CETATEXT000023762560 J5_L_2011_03_000001000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC00929, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00929 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MENNRATH M. Rodolphe FERAL M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2010, présentée pour M. Achuthan A, ..., par Me Mennrath ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905935 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par le quel le Préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a épousé en juillet 2009 une ressortissante française ; - l'obligation de quitter le territoire est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se réfère à l'article 3, en raison de la situation réservée aux Tamouls au Sri Lanka et d'un mandat d'arrêt dont il fait l'objet pour avoir transporté des indépendantistes tamouls ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le Préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A, ressortissant sri-lankais, qui est entré irrégulièrement en France le 30 août 2006, a épousé le 21 juillet 2009 une ressortissante française, il n'établit pas qu'une communauté de vie aurait existé avant cette date avec cette personne ; qu'ainsi, eu égard au caractère très récent de cette union et alors que le couple n'a pas d'enfant et que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent ses parents et sa soeur et où lui-même a toujours vécu avant son entrée en France à l'âge de 28 ans, le Préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que doit être écarté, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A soutient que la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que, notamment, l'existence d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités sri-lankaise, l'appartenance réelle ou supposée de l'intéressé et des membres de sa famille au mouvement des Tigres libérateur de l'Elam Tamoul (LTTE), y compris ses organisations étudiantes, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, le caractère forcé du retour et le lieu de provenance de l'intéressé, constituent des facteurs de risques d'exposition à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A, qui résidait à Colombo, produit un mandat d'arrêt délivré à son encontre le 4 septembre 2006 par les autorités sri-lankaises pour défaut de comparution devant un tribunal afin de répondre à une présomption d'activités terroristes et fait état, sans être contredit, de sa proximité avec les membres du LTTE qu'il aurait transportés dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que la qualité de réfugié a été refusée à M. A, d'origine tamoule, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Commission des recours des réfugiés, les menaces qui pèsent sur lui, compte tenu du contexte qui prévaut toujours malgré la fin de la guerre civile, tant au nord et à l'est du pays qu'à Colombo, à l'encontre des Tamouls suspectés de sympathie pour le LTTE, permettent de tenir pour établis les risques allégués ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le requérant encourait un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles dans son pays d'origine ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0905935 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. Article 2 : La décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. A, contenue dans l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00929