CETATEXT000023762563 J5_L_2011_03_000001001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC01009, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01009 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GLON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ... par Me Glon, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801397 en date du 27 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 janvier 2004, 20 avril 2005, 17 juillet 2005, 22 octobre 2005, et 12 août 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; Il soutient d'une part, que les décisions relatives aux infractions relevées à son encontre les 30 janvier 2004, 20 avril 2005, 17 juillet 2005, 22 octobre 2005, et 12 août 2006 ne lui ont pas été notifiées ; que d'autre part, lors de leurs constatations, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2011à 16heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, que M. A reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce qu'à la suite des infractions relevées à son encontre les 30 janvier 2004, 20 avril 2005, 17 juillet 2005, 22 octobre 2005, et 12 août 2006, d'une part, les décisions emportant retrait de points affectés au capital de son permis de conduire ne lui auraient pas été notifiées, d'autre part, de ce qu' au moment de la constatation desdites infractions, il n'aurait pas bénéficié de l'information qui lui était due ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01009
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.