CETATEXT000023762564 J5_L_2011_03_000001001072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC01072, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01072 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEROME MARTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, complété par un mémoire enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905164 en date du 16 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision 48 SI du 16 octobre 2009 informant M. Maxime A de la perte de validité de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer, et celle comportant le retrait de 3 points sur le capital affecté au permis de conduire de l'intéressé à la suite de l' infraction commise le 1er décembre 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A sur ces points devant le Tribunal administratif ; Le ministre soutient que dès lors que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction commise le 1er décembre 2004, il doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. Maxime B, demeurant ..., par Me Martin, avocate, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que, pour annuler le retrait de points opéré sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 1er décembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'apportait pas la preuve que le contrevenant ait reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, dès lors que l'administration n'établit toujours pas à hauteur d'appel d'une part avoir délivré à M. A lors de la constatation de cette infraction un document contenant les informations requises, d'autre part, en omettant de produire le procès-verbal, l'avoir informé du fait qu'il encourait un retrait de points par la production du procès-verbal dressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé sa décision de retirer trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 1er décembre 2004 ainsi que sa décision 48 SI du 16 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Maxime A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01072