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10NC01188

CETATEXT000023762566 J5_L_2011_03_000001001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC01188, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01188 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, présentée pour Mme Ouafa A, demeurant au CHRS, rue des Roses à Montbéliard

(25200), par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000041 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas si elle peut effectivement bénéficier d'un traitement en cas de retour en Algérie ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal administratif de Nancy (section administrative), en date du 17 septembre 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ses moyens de première instance tirés de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Ouafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC01188

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