CETATEXT000023762567 J5_L_2011_03_000001001320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC01320, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01320 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROMMELFANGEN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 21 décembre 2010, présentée pour M. Christian Thierry A, demeurant ..., par Me Rommelfangen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901077 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'annuler les décisions portant retrait de points de son permis ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les douze points illégalement retirés de son permis de conduire ; 5°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; M. A soutient que : - la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée - la Cour de justice de l'Union européenne doit être saisie d'une question préjudicielle en vue de déterminer si les modes de distribution et de réception des lettres recommandées de la poste sont conformes aux droits fondamentaux des citoyens d'avoir accès à un tribunal, - il été privé du droit à un recours effectif prévu par les article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 47 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il appartient à l'administration de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; - la signature apposée sur l'accusé de réception produit par le ministre n'est pas la sienne ; - l'administration ne démontre pas que le pli recommandé contenait effectivement une décision référencée 48 S ; - la décision est inexistante et peut être à ce titre attaquée sans condition de délai ; - il n'a jamais été informé des retraits de points successifs ; Vu le jugement attaqué et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête les moyens étant infondés ; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Rommelfangen, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (...) ; Considérant en premier lieu que, pour opposer la tardiveté de la demande de première instance de M. A, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a notifié au requérant, le 20 octobre 2008, une décision référencée 48 SI par laquelle, après avoir récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points successivement intervenues, il a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et lui a enjoint de le restituer ; qu'à l'appui de ses allégations, il a produit en première instance la copie de l'avis de réception d'un pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, présenté à l'adresse exacte du requérant le 18 octobre 2008 et distribué le 20 octobre ; que cet avis a été retourné à l'administration signé ; que si M. A soutient qu'il n'a jamais été destinataire de cette décision et que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée lui a été régulièrement notifiée le 20 octobre 2008 et que la signature dont est revêtu l'avis est la sienne ; que si le requérant conteste également que le pli recommandé ait contenu la décision 48 SI dont se prévaut le ministre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette affirmation, alors que l'avis de réception produit en défense comporte la mention du numéro du permis du conduire de l'intéressé, précédée de la lettre S signifiant l'envoi d'une décision référencée 48 SI ; que, dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification régulière, le 20 octobre 2008, de ladite décision 48 SI ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le ministre ne produise pas ladite décision 48 SI ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme étant inexistante et, par suite, susceptible de recours sans condition de délai ; Considérant en troisième lieu que les décisions référencées 48 SI sont établies sur un imprimé type comportant la mention des voies et délais de recours ; que le requérant n'établit pas que le document dont il a été effectivement destinataire omettait cette mention ; que la réception le 20 octobre 2008 du pli recommandé a dès lors eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux tant à l'égard de ladite décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire du requérant que des décisions de retrait de points dont elle a emporté également notification ; que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal le 15 juin 2009, était ainsi tardive ; Considérant en quatrième lieu que M. A n'a par conséquent pas été privé du droit à un recours effectif prévu par les stipulation des articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par celles de l'article 47 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'ainsi, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à fin de restitution de points et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 2 10NC01320
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