CETATEXT000023762568 J5_L_2011_03_000001001592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC01592, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01592 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MERCIER M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour M. Florim A, ..., par Me Mercier ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001193 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 du préfet de la Marne lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision du préfet de la Marne a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder le séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le retour dans son pays d'origine va l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ; - le préfet de la Marne a lié sa décision à celle rendue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le préfet de la Marne dans lequel il indique s'en remettre à ses observations formulées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant serbe, a présenté le 8 avril 2010 une demande visant à se voir reconnaître le statut de réfugié auprès du préfet de la Marne ; que par décision du 13 avril 2010, le préfet de la Marne lui a refusé l'admission au séjour au motif qu'il avait la nationalité d'un pays considéré comme d'origine sûr et a transmis, par la procédure prioritaire, sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel l'a rejetée par décision du 6 mai 2010 ; que le 18 mai 2010, le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa requête contre l'arrêté susvisé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M A n'avait pas invoqué devant les premiers juges un moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation ; que s'il avait invoqué le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen, en tant que dirigé contre le refus de titre de séjour, était inopérant ; que, par suite, les premiers juges, qui ont pu l'écarter par prétérition, n'ont donc pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, comme il est dit ci-dessus, le moyen tiré par M. A d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard des conséquences sur sa situation personnelle d'un retour en Serbie est inopérant ; qu'il ne ressort pas, en outre des pièces du dossier que le préfet de la Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision du 18 mai 2010 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation à de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il y lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il résulte de l' ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01592
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.