CETATEXT000023762571 J5_L_2011_03_000001001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC01613, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01613 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GSELL M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. Sabeur A, ..., par Me Gsell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003002 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, n'avait pas la compétence pour signer l'arrêté contesté ; - étant donné qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2009 et que son oncle réside en France, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté du préfet du Bas-Rhin a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en cas de délivrance d'un titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin ; que, par arrêté du 12 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le Bas-Rhin du 15 mars 2010, M. Bisch, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. Le Méhauté délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, au nombre desquels figurent notamment les décisions et arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A, ressortissant tunisien âgé de 23 ans, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante nationale et que son oncle réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage, qui date du 10 janvier 2009, est récent et que la communauté de vie a, depuis lors, cessé, qu'il n'a pas d'enfant et que ses parents, ainsi que l'un des ses frères, résident toujours en Tunisie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour exercer la profession de coiffeur en cas d'obtention d'un titre de séjour n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sabeur A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.