← France

09MA00278

CETATEXT000023762578 J6_L_2011_03_000000900278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA00278, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00278 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 sur télécopie confirmée le 11 février suivant, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Ahmed A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804579 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'arrêté en litige, daté du 24 septembre 2008 est signé, pour le préfet et par délégation, du secrétaire général Jean-Pierre Condemine ; que, cependant, le décret en date du 11 septembre 2008 nommant M. Patrice Latron, jusqu'alors secrétaire général de la préfecture de la Martinique, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a pris effet, en l'absence de toute mention contraire ou d'autres éléments versés au dossier par l'administration, dès sa date de signature ; qu'un décret du même jour a, au demeurant, nommé comme sous-préfet de Brest M. Jean-Pierre Condemine ; qu'ainsi M. Condemine doit être réputé avoir été remplacé par M. Latron dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à compter du 11 septembre 2008, et n'était plus compétent pour signer l'arrêté en litige ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la délégation donnée par le préfet de l'Hérault à M. Latron pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, est intervenue postérieurement à l'arrêté en litige, par arrêté daté du 25 septembre 2008, publié au recueil spécial Zu des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité dudit jugement, il est fondé à en obtenir l'annulation, ainsi que celle de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté daté du 24 septembre 2008 concernant M. A pour un motif de légalité externe, implique, seulement et nécessairement, que le préfet réexamine la demande présentée par l'intéressé le 9 avril 2008 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois l'assortir de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. // (...) S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société civile professionnelle Dessalces-Ruffel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel de la somme de 1 196 euros qu'elle réclame au titre des articles précités ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0804579 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté daté du 24 septembre 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision sur cette demande. Article 3 : L'État versera à la société civile professionnelle Dessalces-Ruffel, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA002782

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.