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09MA00469

CETATEXT000023762580 J6_L_2011_03_000000900469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA00469, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00469 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ESCALE Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée par Me Valentin Escalé pour M. Ahmed A, élisant domicile chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804492 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'incompétence dès lors qu'il est signé par M. Ricardo, sous-préfet de l'arrondissement de Lodève que le préfet de l'Hérault avait, par l'article 4 de l'arrêté n° 2008-I-1582 du 2 juin 2008 fourni par l'appelant lui-même, autorisé à signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que, pour contester utilement la compétence du sous-délégataire à signer à la place du délégataire, l'appelant ne peut se borner à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'empêchement ou de l'absence du secrétaire général, mais doit fournir au moins un début de preuve que ce dernier n'aurait pas été empêché ou absent ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est donc sans renverser la charge de la preuve que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige en relevant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, n'aurait pas été absent ou empêché le 25 septembre 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la motivation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait stéréotypée, dès lors qu'il admet dans ses écritures que l'arrêté en litige relève et reproduit des éléments de sa situation personnelle ; que ledit arrêté mentionnant également les textes dont il fait application, il satisfait aux exigences de motivation posées par la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelant fait valoir qu'il est impossible de vérifier l'affirmation des premiers juges selon laquelle le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru lié par l'existence de précédents refus de titre de séjour pour rejeter la demande de titre de séjour en litige ; que si cette affirmation est effectivement invérifiable, elle équivaut à constater que l'appelant est, pour sa part, dans l'impossibilité inverse d'établir que le préfet se serait cru tenu par les éléments sus-évoqués, qu'il a pu mentionner seulement pour attester de l'examen de la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi, ce moyen n'est de nature à entraîner ni la réformation du jugement, ni l'annulation de l'arrêté en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que les documents versés au dossier par l'appelant (attestations établies en France ou en Algérie, photocopie de son passeport) ne corroborent pas l'affirmation présentée à la Cour selon laquelle il résiderait sur le territoire français depuis 1994, alors qu'en outre, l'arrêté en litige indique que, dans sa demande, il avait déclaré être entré en France le 30 septembre 1999 sous couvert d'un visa court séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, qui permettent la délivrance d'un titre de séjour au ressortissant algérien qui justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis 10 ans, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que les enfants de M. A résident en Algérie ; qu'il ne peut donc utilement soutenir être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que ni la promesse d'embauche datée de septembre 2002 ni la circonstance que l'appelant bénéficie de l'aide médicale d'Etat ne suffisent à établir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A a entendu contester l'obligation de quitter le territoire français en indiquant que son hospitalisation en ophtalmologie a été prévue le 26 janvier 2009 et que s'il était contraint de partir en Algérie, il ne pourrait poursuivre son suivi médical, de telles circonstances, postérieures à la décision en litige, et à les supposer établies, peuvent seulement faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, mais sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant enfin qu'à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne susvisée, selon lequel nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui est opérant seulement à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, les éléments versés au dossier sont insuffisants à établir qu'il encourrait des risques graves pour sa vie en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA004692

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