CETATEXT000023762581 J6_L_2011_03_000000900636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA00636, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00636 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée par Me Betty Khadir-Cherbonel pour Mme Nicole A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608607 rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier de Gap, et la compagnie d'assurance de cet établissement, l'indemnisent de préjudices consécutifs à une faute commise par ce centre hospitalier dans sa prise en charge médicale, à une hauteur à déterminer au vu d'une expertise à ordonner, d'autre part, à ce que dans l'attente des résultats de l'expertise, une provision de 1 500 euros lui soit allouée en réparation des préjudices subis ; 2°) de juger le centre hospitalier de Gap responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 8 février 2004, de désigner un expert et de condamner le centre hospitalier à lui verser 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui, d'une part, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions qu'elle avait dirigées contre l'assureur du centre hospitalier de Gap, d'autre part, a rejeté comme irrecevable pour tardiveté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Gap l'indemnise de préjudices subis consécutifs à une faute commise par cet établissement dans sa prise en charge médicale ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer d'office sur sa compétence ; que, par suite, la circonstance que le centre hospitalier de Gap n'ait pas invoqué l'incompétence du juge administratif à l'encontre des conclusions que Mme A avait dirigées contre l'assureur du centre hospitalier de Gap n'est pas de nature à entraîner la réformation du jugement sur ce point, dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que lesdites conclusions concernaient un litige de droit privé dont il n'appartenait qu'à la juridiction judiciaire de connaître ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne conteste pas avoir mandaté son conseil afin que celui-ci présente, en ses lieu et place, la demande préalable indemnitaire que le centre hospitalier de Gap a rejetée expressément par courrier parvenu à ce même conseil le 30 mai 2005 ; que, par suite, cette décision de rejet, qui comportait les voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois à son encontre, fixé par la combinaison des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative ; que ce délai n'a pu être interrompu ou suspendu par une demande d'aide juridictionnelle, que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille avait accordée dès le 9 décembre 2004 à l'intéressée ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, les conclusions indemnitaires de Mme A présentées à l'encontre du centre hospitalier de Gap, présentées dans sa demande enregistrée 13 décembre 2006 auprès du greffe du tribunal administratif de Marseille, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la demande d'indemnité présentée par Mme A soit irrecevable est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement par le centre hospitalier de Gap des dépenses qu'elle a exposées ; que, cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, ladite caisse ne fournit aucun élément susceptible d'établir la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Gap à l'égard de Mme A, et par suite la responsabilité de ce dernier dans le préjudice que la caisse allègue sans, au demeurant, l'avoir même chiffré ; qu'en conséquence, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme A, ni la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme celles tendant à la désignation d'un expert ou au versement d'une provision ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA006362
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.