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09MA01272

CETATEXT000023762582 J6_L_2011_03_000000901272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA01272, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01272 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 sur télécopie confirmée le 24 suivant, présentée par Me Mazas, avocat, pour Mlle Fatima A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805664 rendu le 3 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18janvier 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement rendu le 3 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la simple lecture de l'arrêté en litige qu'il a été pris en réponse à une demande présentée le 26 juin 2008 par Mlle A Fatima en vue d'obtenir un titre de séjour en France mention vie privée et familiale ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif de Montpellier serait allé au-delà des éléments dont il a été saisi en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle ait déposé, comme elle le prétend, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que l'appelante n'apporte en effet aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, alors que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle qu'il a invoquée, l'appelante ne peut utilement soulever les moyens, de légalité externe ou interne, tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant le régime général d'admission au séjour en qualité de salarié ; que le constat, effectué par le préfet de l'Hérault dans l'arrêté en litige, de l'existence d'une promesse d'embauche dans une activité ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 permettant à titre exceptionnel la délivrance d'un titre de séjour mention salarié, permet seulement de supposer qu'à titre gracieux, le préfet a également examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du dit code : La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée ://1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.// Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'admission exceptionnelle au séjour qu'elles prévoient ne permet la délivrance d'une carte salarié qu'à l'étranger dont l'activité professionnelle envisagée se trouve sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit qu'après avoir spontanément examiné la demande de Mlle A au regard de l'article L. 313-14 précité, le préfet a pu refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, au seul motif que l'activité envisagée par Mme A ne figurait pas sur la liste sus-évoquée ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle A, née le 1er janvier 1979, déclare être entrée en France en août 2004 et fait valoir y avoir rejoint un oncle et une tante, qui déclarent avoir subvenu à ses besoins depuis la fin de l'année 1980, ainsi que d'autres membres de sa famille ayant la nationalité française, pour lesquels le lien de parenté n'est pas précisé ; que, cependant, même accompagnés d'attestations faisant état de la volonté d'intégration de l'appelante et de sa maîtrise du français ou d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire dans une entreprise de peinture, ces éléments sont insuffisants à établir, compte tenu de l'âge de Mlle A à son entrée en France, de la brièveté de son séjour à la date de l'arrêté en litige, et du fait qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA012722

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