CETATEXT000023762599 J7_L_2011_01_000000901429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/25/CETATEXT000023762599.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09DA01429, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour administrative d'appel de Douai 09DA01429 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq MAURO - CHAMOZZI M. Bertrand Boutou Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2009, présentée pour Mlle Karine A, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602812 du 16 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation initiale d'impôt sur le revenu de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle peut prétendre à l'imputation sur son revenu global de la somme de 75 000 euros qu'elle a réglée le 26 décembre 2005 pour la réalisation de travaux de rénovation d'un immeuble ..., dans lequel elle possède deux lots de copropriété, dès lors que cet immeuble est situé dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la ville de Dieppe et que les dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts permettent cette déduction de son revenu global ; que cette somme peut être déduite même si elle correspond à un acompte sur des travaux qui ont été réglés ultérieurement ; que les travaux en question n'ont nullement consisté en une reconstruction, dès lors qu'il n'y a pas eu modification de gros oeuvre concernant les fondations, les murs en brique, la toiture et les façades, que le volume et la surface habitable des locaux existants ont été maintenus et que les modifications du cloisonnement intérieur n'ont pas affecté le gros oeuvre, les murs porteurs ayant été maintenus ; que les nouveaux critères de déductibilité des dépenses d'entretien et de réparation définis par l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 sont applicables aux immeubles achevés à compter du 8 décembre 2006, ce qui est le cas de l'immeuble en cause achevé en 2009, selon l'instruction administrative du 8 décembre 2006 référencée 8 A1-06 ; qu'une partie notable des travaux est préconisée par la déclaration d'utilité publique des travaux et est, à ce titre, déductible, s'agissant notamment de la suppression des balconnets ; qu'il en est de même des réouvertures imposées par l'architecte des Bâtiments de France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'instruction administrative référencée 8 A1-06 n'est pas applicable au litige car elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison des articles 156 et 31 du code général des impôts que ne sont pas déductibles du revenu global en tant que déficits fonciers, les travaux effectués par une association syndicale dans un immeuble ayant fait l'objet de travaux groupés de restauration immobilière à l'intérieur d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; qu'au cas d'espèce, s'il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas abouti à une augmentation de la surface habitable, il n'en demeure pas moins que la notice descriptive des travaux fait état, outre de travaux de déconstruction, de travaux ayant affecté l'ossature porteuse et le gros oeuvre ; que par leur nature, il s'agit de travaux de reconstruction non déductibles ; que la déclaration d'utilité publique a seulement préconisé les travaux cités par la requérante et ne les a pas imposés ; que les travaux ne sont donc pas déductibles du revenu global à ce titre ; que la requérante ne peut déduire la somme de 75 000 euros de ses revenus fonciers de l'année 2005 qu'en établissant que le versement de la somme est intervenu durant cette même année ; que Mlle A doit en apporter la preuve, qui n'est pas apportée par l'attestation établie en ce sens par la société Gestaful le 25 septembre 2006, ni par la circonstance que le chèque en question serait daté du 26 décembre 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...)3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.