CETATEXT000023762604 J7_L_2011_01_000001000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/26/CETATEXT000023762604.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27/01/2011, 10DA00047, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00047 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Appeche-Otani SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Antoine Durup de Baleine Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Stéphane A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 0500579-0800851 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 4 500 euros et 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la cession du fonds de commerce exploité par la société de fait Amiot-Duc n'a pas constitué une cessation d'activité de cette société, qui a continué à exister et est actuellement en sommeil ; que l'exercice 2004/2005 a été clos le 31 janvier 2005 ; qu'à la date de vente du fonds de commerce, un certain nombre d'opérations restaient à réaliser ; que cette société a continué à fonctionner postérieurement à la cession de ce fonds de commerce ; qu'elle n'a été ni dissoute, ni liquidée ; qu'une cessation d'entreprise ne produit ses effets qu'au moment où les opérations de liquidation sont achevées ; que les bénéfices et les plus-values constatés à la suite de cette cession ne pouvaient être imposés qu'au titre de l'année 2005 ; que, s'agissant de l'amortissement en 2004 d'une fraction du coût d'acquisition de l'appartement situé à Bourg-Saint-Maurice, il est justifié que la valeur du loyer correspondant aux périodes d'occupation par le propriétaire est égale au moins aux trois-quarts du prix public ; qu'ils sont dès lors fondés à se prévaloir des documentation et instruction des 20 août 2006 et 10 mars 1999 ; que les reprises opérées ne sont pas prévues dans les cas de remise en cause visées dans les instructions administratives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la cession du fonds de commerce devait, conformément à l'article 201 du code général des impôts, donner lieu à imposition immédiate de la plus-value en résultant et ce, sans qu'il fût nécessaire que la société de fait soit liquidée ou dissoute ; que la doctrine invoquée ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; que cette société de fait a effectivement cessé son activité le 30 novembre 2004 ; qu'en ce qui concerne les déductions pratiquées au titre des amortissements pour l'acquisition d'un appartement en résidence de tourisme, le contrat du 6 août 1999 ne précise pas la valeur du loyer correspondant aux périodes d'occupation par le propriétaire ; que n'est pas établie par les autres pièces produites l'exacte valorisation du temps laissé aux propriétaires dans leur revenu foncier ; que les reprises opérées par le service sont prévues par l'instruction du 20 août 1996 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et concluent, en outre, à la réduction de leurs cotisations primitives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2003 ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 16 septembre 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Vu la lettre du 25 octobre 2010, informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les observations, enregistrées le 29 octobre 2010, présentées pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et, en outre, soutiennent que leurs éléments de contestation relatifs aux revenus fonciers de l'année 2003 ont été développés dès la requête introductive de première instance et que l'administration y a d'ailleurs répondu dans son mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy, pour M. et Mme A ; Sur la recevabilité des conclusions concernant l'année 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation du 2 août 2007, M. et Mme A ont demandé la décharge des suppléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que la réduction de l'imposition primitive à laquelle ils l'ont été au titre de l'année 2003, qui n'a pas donné lieu à la mise en recouvrement d'un supplément d'imposition ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 21 janvier 2008, notifiée à M. et Mme A le 23 janvier 2008 ; que la demande n° 0800851 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 17 mars 2008 tendait seulement à la décharge des suppléments d'imposition assignés à M. et Mme A au titre de l'année 2004 et ce, alors même que cette demande exposait un moyen se rapportant à la détermination des revenus fonciers de l'année 2003 ; que, si les conclusions du mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2008 tendaient, en sus, à la réduction de l'imposition primitive de l'année 2003, ces conclusions, présentées plus de deux mois francs après la notification de la décision du 21 janvier 2008, étaient tardives ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête d'appel, en tant qu'elles concernent l'année 2003, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en décharge concernant l'année 2004 : En ce qui concerne les revenus fonciers : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. / (...) / Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.