CETATEXT000023762616 J7_L_2011_02_000000801544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/26/CETATEXT000023762616.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08/02/2011, 08DA01544, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour administrative d'appel de Douai 08DA01544 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE Mme Perrine Hamon M. Minne Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0703722-0703767 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de déterminer quels sont les derniers redressements abandonnés par le service et demande que l'administration produise une liste exhaustive des dépenses de la société Institut de Formation Technique (IFT) qu'elle entend lui imputer ; que le service doit motiver sa position alors même que la commission départementale des impôts a émis un avis défavorable au maintien des redressements ; que la quasi totalité des frais de restauration, correspondant à des repas avec des salariés, collaborateurs ou clients, constituent donc des dépenses engagées dans l'intérêt direct de la société ; que, contrairement à ce qu'a retenu le service, il en a produit la justification par la mention du nom des bénéficiaires ; que ces dépenses ne doivent, dès lors, pas être considérées comme des distributions à son profit exclusif ; que seuls les bénéficiaires de ces dépenses peuvent les voir réintégrées dans leur base d'imposition ; que de nombreuses dépenses réintégrées ne correspondent pas à des frais de restauration ; qu'aucun motif n'est explicité pour l'imputation d'une dépense de 1 000 euros, alors qu'elle a été régulièrement comptabilisée ; qu'il en est de même des remboursements de frais de la société IFT à ses formateurs ; que la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 113, 3 km et que le véhicule qu'il utilise ne consomme pas 6,10 litres au 100 kilomètres ; qu'en outre, il justifie de la nécessité de résider à plus de 40 kilomètres de son lieu de travail ; que, dès lors, l'ensemble des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail doit être considéré comme déductible ; qu'en ce qui concerne les dépenses relatives à la construction d'un chalet de jardin, la somme a été réglée à la société IFT par ses soins suivant facture probante du 2 avril 2004 ; que le prix des prestations de peinture et tapisserie réalisées chez ses parents ne saurait excéder 1 186 euros, comme relevé par la commission départementale des impôts ; que le coût d'installation du chalet peut être évalué à la somme de 170 euros ; qu'il a versé 300 euros à la société au titre de la main-d'oeuvre ; qu'en outre, le redressement devait être diligenté contre les bénéficiaires de ces prestations et non contre lui-même ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer, à concurrence d'un dégrèvement prononcé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient, qu'en ce qui concerne l'omission des salaires pour leur totalité et en ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers à hauteur de 4 570 euros, le requérant a admis le bien-fondé des redressements et supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ; qu'en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la société IFT, M. A est réputé avoir appréhendé les revenus distribués par la société ; que l'absence de factures émises au nom de la société, concernant des frais de restauration, suffit à considérer que ces frais ne sont pas justifiés et ne sont pas déductibles ; que ces dépenses ayant été remboursées par la société à M. A, celui-ci a bien appréhendé ces revenus distribués ; qu'en ce qui concerne les frais de déplacement de la seule année 2001, leur non justification justifie leur non déductibilité ; qu'en ce qui concerne les frais du véhicule mis à disposition de M. A pour usage privatif, l'évaluation par le service de cet avantage en nature n'est pas utilement critiquée ; que le requérant ayant opté pour la déduction forfaitaire de 10 % des frais professionnels, la circonstance qu'il justifierait des motifs pour lesquels il réside à plus de 40 kilomètres de son lieu de travail ne peut avoir d'incidence sur leur déductibilité ; que, s'agissant des prestations effectuées par deux salariés en 2002, la production d'une facture de 2004 est sans incidence ; que l'administration se range à l'évaluation de 170 euros proposée par le requérant ; qu'elle fait droit à la demande du requérant concernant les travaux réalisés chez ses parents ; qu'un dégrèvement a été prononcé en conséquence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 23 janvier 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. A un dégrèvement de 734 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant qu'en se bornant à relever, pour écarter les moyens de M. A contestant le caractère imposable entre ses mains de frais de déplacement engagés par la société IFT, dont il était le gérant et associé majoritaire, que la quasi majorité des factures produites par M. A à l'appui de sa requête ne sont pas libellées au nom de la société IFT et ne peuvent, dès lors, ouvrir aucun droit à déduction , le Tribunal administratif de Lille a insuffisamment motivé son jugement qui, dès lors, est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer par la voie de l'évocation sur la régularité et le bien-fondé du chef de redressement qui précède, relatif aux frais de déplacement ; qu'il appartient à la Cour d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif, les moyens que soulève en appel M. A à l'encontre des autres chefs de redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.