CETATEXT000023762652 J7_L_2011_02_000001000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/26/CETATEXT000023762652.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10DA00240, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00240 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mulsant SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS M. Guillaume Mulsant M. Larue Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 23 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et Associés ; la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902109 du 21 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 24 mars 2009 du ministre de l'écologie, du développement du territoire et de l'aménagement du territoire ayant demandé la qualification du projet de réalisation d'un terminal méthanier sur le site d'Antifer en tant que projet d'intérêt général ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la lettre du ministre constitue la décision visée à l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle constitue ainsi une pièce de la procédure faisant grief, sans laquelle il n'est pas possible de poursuivre la procédure de projet d'intérêt général ; qu'elle a fait à ce titre l'objet d'une publication dans la presse ; que l'arrêté préfectoral portant qualification de projet d'intérêt général fait état dans ses visas et au titre de ses considérants de la décision signée pour le ministre de l'écologie ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré sa demande irrecevable ; que le directeur de cabinet, qui a signé cette lettre, ne bénéficiait d'aucune habilitation pour le faire ; que le ministre de l'écologie n'est en tout état de cause pas compétent pour décider de l'institution d'un projet d'intérêt général sur le site d'Antifer ; que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 6.2 de la convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès de la justice en matière d'environnement ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 5 novembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'Etat ne peut se prévaloir d'aucun intérêt général dans ce projet, dans la mesure où un accroissement de l'offre en gaz naturel liquéfié n'est pas nécessaire par manque de marché ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Garrigues pour la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.