← France

Conseil d'État, 7ème SSJS, 334923

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils mineur C... ; 2°) d'enjoindre au consulat de France au Cameroun de délivrer le visa sollicité à C..., dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Considérant que Mme B...demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils C... ; Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que le motif du refus de visa opposé à Mme B...est tiré de l'absence de lien de filiation établi entre la requérante et le mineur C... ; que si l'acte de naissance établi par le centre d'état civil d'Ebolowa (Cameroun) concernant C... comporte des inexactitudes, la requérante a produit au dossier deux jugements supplétifs du tribunal de première instance d'Ebolowa ; que l'un de ces jugements rectifie l'acte de naissance de C... ; que si le ministre soutient que ce jugement a été rendu en méconnaissance de l'article 23 de l'ordonnance du 29 juin 1981, les dispositions en cause s'appliquent aux demandes en rectification d'état-civil mais non aux jugements rendus sur ces demandes ; que si le ministre soutient également que ce jugement aurait dû être entériné par la cour d'appel, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce jugement serait entaché de fraude ; que dès lors en retenant comme motif du refus opposé à Mme B...l'absence de lien de filiation établi entre celle-ci et le mineur C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que Mme B...est recevable à présenter des conclusions à fin d'injonction en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de Mme B... au regard des motifs de la présente décision ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B...dirigé contre la décision du 30 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils mineur C...est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de Mme B...au regard des motifs de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.