CETATEXT000023762873 JG_L_2011_03_000000341580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/76/28/CETATEXT000023762873.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23/03/2011, 341580, Inédit au recueil Lebon 2011-03-23 Conseil d'État 341580 1ère sous-section jugeant seule Plein contentieux C SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN M. Franck Le Morvan Mme Landais Claire Vu la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Nicole A dirigées contre l'arrêt n° 09MA00759 du 11 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a omis de statuer sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A ; Considérant que, par l'arrêt attaqué du 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 605 285 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis à la suite de la perte de sa licence professionnelle et de l'impossibilité d'ouvrir son officine pharmaceutique ; Considérant que la cour, qui a confirmé le montant de la condamnation à hauteur de 284 253 euros prononcée à l'encontre de l'Etat en première instance, a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que cette somme soit majorée des intérêts moratoires ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; que l'arrêt attaqué est ainsi irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, que Mme A a droit, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme de 284 253 euros à compter du 26 septembre 2006, date de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ; que, d'autre part, elle a demandé à cette même date la capitalisation de ces intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande au 26 septembre 2007, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation. Article 2 : La somme de 284 253 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A est majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2007 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.