CETATEXT000023853200 J0_L_2011_03_000000901425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2011, 09VE01425, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01425 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ROCHEFORT M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Serge A, demeurant ..., par Me Rochefort, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809029 en date du 20 novembre 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdits rappels ainsi que des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés au titre des contributions sociales pour les deux années en cause ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées assorties des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le premier juge ne pouvait, sauf à porter atteinte à son droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'abstenir de communiquer sa demande à l'administration et la rejeter par voie d'ordonnance sur le fondement du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que ladite demande était suffisamment précise ; qu'alors qu'il n'a reçu aucun avis de vérification, l'administration n'établit pas que, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, il a été informé de la possibilité d'être assisté d'un conseil ; que la proposition de rectification du 13 avril 2004 est insuffisamment motivée en ce qu'en premier lieu, elle ne récapitule pas les étapes de la procédure, en deuxième lieu, elle ne précise pas les motifs de droit fondant les rappels, en troisième lieu, elle n'indique pas les justificatifs écartés par le service et, enfin, ne comporte aucune mention ni aucun calcul spécifique aux contributions sociales ; que le service n'établit pas que les dépenses qu'il a rejetées et qui consistent en des travaux d'amélioration ne seraient pas déductibles du revenu foncier ; que, de surcroît, il n'a toujours pas récupéré ses charges auprès de ses locataires et est fondé à déduire les provisions versées et qui ne lui ont pas été restituées ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 20 novembre 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif, M. A s'est borné à demander l'arbitrage du Tribunal et à faire état, en des termes au demeurant confus, de ses démarches auprès des services fiscaux et de la persistance de désaccords avec l'administration ; qu'en admettant même que l'intéressé puisse être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005, ces conclusions n'étaient assorties d'aucun élément de fait ni d'aucun moyen de droit remettant en cause la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des redressements effectués ; que l'absence de moyens n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la demande de l'intéressé était irrecevable ; que, compte tenu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, le président de la 5ème chambre du tribunal pouvait régulièrement rejeter cette demande par voie d'ordonnance ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité au motif que ladite demande n'aurait pas été communiquée à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01425 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.