← France

10VE02044

CETATEXT000023853202 J0_L_2011_03_000001002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2011, 10VE02044, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02044 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DAHHAN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Leonardo Abel A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Dahhan, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000413 du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'après le décès de sa grand-mère, il est venu rejoindre, en avril 2006, toute sa famille, qui réside en France en situation régulière ; qu'il n'a plus de famille au Pérou, sa mère, son beau-père, qui l'a élevé depuis son plus jeune âge, ses frères et soeurs, ses oncles, tantes et cousins vivant en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 septembre 2009 a été annulé par un jugement du 14 septembre 2009 au motif qu'il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il est bien intégré, ayant travaillé depuis son entrée en France et maîtrisant le français ; qu'il établit ainsi l'existence de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant péruvien né en 1984, fait appel du jugement du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas, comme cette autorité l'aurait considéré à tort, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; que, toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui relève notamment que M. A ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné si la situation personnelle et familiale du requérant justifiait qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)
  3. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiales une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'après le décès de sa grand-mère, il s'est retrouvé isolé au Pérou et est venu rejoindre les membres de sa famille qui résident, de façon régulière, en France et, notamment, sa mère, son beau-père, son frère et ses deux demi-frère et soeur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en avril 2006, a vécu séparé de sa famille pendant plusieurs années et en particulier de sa mère, entrée en France en 2000 ; qu'âgé de vingt-cinq ans, à la date de l'arrêté en litige, il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'enfin, en se bornant à faire état du décès de sa grand-mère en 2005, M. A ne peut être regardé comme établissant qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, à la courte durée du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à M. A le bénéfice d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la légalité de l'arrêté en litige, M. A ne peut utilement se prévaloir du jugement du 14 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 septembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière, dès lors que ce jugement impliquait, seulement, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine sa situation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il est bien intégré en France où il aurait travaillé et dont il maîtriserait la langue, et fait à nouveau état de la présence de plusieurs membres de sa famille dans ce pays, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02044

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.