CETATEXT000023853216 J1_L_2011_03_000000803985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 31/03/2011, 08PA03985, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 08PA03985 2ème chambre plein contentieux C M. BADIE PONS Mme Martine DHIVER Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2008 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205131/2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Crédit Commercial de France a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et des rappels de contributions additionnelles à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Crédit Commercial de France ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Pons, pour la société HSBC France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société HSBC France : Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ; Considérant qu'il est constant que la société Crédit Commercial de France, aux droits et obligations de laquelle vient la société HSBC France, détenait de façon indirecte la totalité des parts de la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd, implantée aux Bahamas ; que l'administration établit que la sous-filiale de l'intimée a été soumise dans cet Etat à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd exerce principalement une activité de banque privée internationale consistant dans la collecte de fonds de clients particuliers internationaux intéressés par le placement de leurs avoirs aux Bahamas ; que la société HSBC France indique, sans être contredite par le ministre sur ce point, s'être installée dans cet Etat à régime fiscal privilégié en vue de capter une clientèle composée de personnes fortunées attirées notamment par les avantages fiscaux et le secret bancaire qu'offre cette localisation ; que cette implantation a permis à l'intimée d'acquérir une clientèle internationale spécifique qui n'aurait pas réalisé ses placements en France ; que, dès lors, ainsi que l'ont jugé les premiers juges et sans que le ministre puisse utilement soutenir que l'intimée ne réalise pas ses opérations de façon prépondérante sur le marché local, la société HSBC France apporte la preuve qui lui incombe que les opérations de sa sous-filiale aux Bahamas n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans cet Etat ; qu'il suit de là qu'en application du II de l'article 209 B du code général des impôts, le service ne pouvait pas faire usage des dispositions du I dudit article pour soumettre la société Crédit Commercial de France à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause à raison des bénéfices réalisés par la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Crédit Commercial de France a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et des rappels de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la société HSBC France tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être regardées comme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions, au demeurant non chiffrées ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société HSBC France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA03985
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