CETATEXT000023853217 J1_L_2011_03_000000804281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 08PA04281, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 08PA04281 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CHOULET M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu l'arrêt avant dire-droit, en date du 15 octobre 2009, par lequel la Cour de céans a prescrit un complément d'expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées pour M. Jean-Luc A, agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants, Corentin et Mattéo B, demeurant ..., par Me Choulet, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0515694/6-2 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement de la somme de 757 836, 86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 et des intérêts à compter du 25 novembre 2005 en réparation du préjudice subi par le décès de Mme Karine B, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer l'entier préjudice subi par lui et ses deux enfants mineurs, et à leur verser au titre du préjudice moral la somme de 30 000 euros, et 25 000 euros à chacun des deux enfants, une somme de 628 422 euros sous forme de capital au titre du préjudice économique pour le conjoint survivant et ses deux enfants, une somme de 3 000 euros au titre des frais d'enterrement, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique et d'éducation des enfants, une somme de 8 000 euros au titre du médecin de recours, des frais de déplacement et d'expertise ; 3°) de dire que l'ensemble de ces sommes portera des intérêts à compter du recours préalable en date du 24 novembre 2004, outre capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise confié au docteur Bernard C, expert judiciaire, qui après avoir auditionné les docteurs D et E, devra confirmer que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était en charge de la surveillance de la grossesse de Mme B incluant le suivi de la tuméfaction au sein gauche diagnostiquée en février 2000 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Harang, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que par arrêt du 15 octobre 2009, la Cour a retenu une faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier du fait d'un mauvais positionnement du cathéter de type port à cath implanté lors de la première séance de chimiothérapie le 26 janvier 2001 ; qu'il résulte du complément d'expertise ordonné par le même arrêt que la perte de chance de Mme B d'échapper à une issue fatale peut être évaluée à une fourchette comprise entre 50 et 55% ; Sur le préjudice : Considérant que dans le cas où une faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du complément d'expertise ordonné par la Cour, qu'eu égard aux études disponibles sur le taux de survie de patientes présentant des cancers à risque analogue à celui de Mme B et ayant bénéficié d'une chimiothérapie identique à celle qui lui avait été prescrite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le préjudice indemnisable à 55% des dommages subis ; En ce qui concerne le préjudice de M. A : Considérant que M. A peut prétendre au remboursement à concurrence de 55% des frais de réalisation d'un caveau d'un montant de 3 414, 86 euros dès lors que ces dépenses sont établies, ce qui porte la somme qui lui sera allouée à ce titre à 1 878, 17 euros ; Considérant que s'il est hautement plausible que le décès de son épouse a eu un retentissement sur la vie professionnelle de M. A et a engendré pour lui des frais de garde de ses enfants, ces chefs de préjudice ne sont assortis d'aucun commencement de précision ni de justificatif ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande afférente à ce poste de préjudice, de même que celle afférente aux frais de déménagement, qui ne sont pas davantage justifiés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prendre en compte les frais, d'assistance médicale à expertise justifiés pour un montant de 1 080 euros ; qu'après réfaction, l'intéressé peut ainsi prétendre, à ce titre, au versement de la somme de 594 euros ; Considérant que Mme B est décédée avant l'âge de 29 ans après avoir commencé à travailler en qualité de professeur des écoles ; que le risque de décès prématuré en raison du cancer de mauvais pronostic dont elle était atteinte ayant été pris en compte par l'expert dans l'évaluation de ses chances de survie, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de considérer comme certaine une récidive dont l'issue fatale ne saurait davantage être établie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par un expert comptable, M. F, joint au dossier et non sérieusement contesté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que le montant cumulé des traitements auxquels aurait pu prétendre Mme B jusqu'à l'âge de 60 ans s'élève à la somme de 725 821 euros, à partager à concurrence de 45% au profit de son mari et de 15% pour chacun de ses deux enfants (cette répartition devant ensuite être modifiée après la majorité des enfants), soit 327 695, 65 euros pour M. A, 65 171 euros pour l'aîné des enfants et 69 872 euros pour le cadet ; Considérant que compte tenu de la perte de chance retenue le préjudice dont peut se prévaloir M. A du chef de la perte de revenus de son épouse s'élève à 180 232, 25 euros ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait du décès de son épouse en le fixant à la somme de 25 000 euros soit, après application d'un taux de réfaction de 45%, 13 750 euros ; En ce qui concerne le préjudice de Corentin et Matteo B : Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le préjudice indemnisable des enfants doit être fixé à 55% de leur perte de revenus, soit à 35 844,05 euros pour Corentin et 38 429, 60 euros pour Matteo, et, du fait de la préférence désormais reconnue à la victime, les intéressés peuvent prétendre à être indemnisés à concurrence de la totalité de leurs pertes de revenus dès lors qu'elles s'établissent, après soustraction du capital représentatif de leurs pensions d'orphelin, soit respectivement 36 769, 36 euros et 44 320, 31 euros, à 28 401, 64 euros pour l'aîné et 25 551, 69 pour le cadet et sont ainsi inférieures à leurs préjudices indemnisables ; que l'Etat a droit au versement du reliquat de ces préjudices, soit 7 442,41 et 12 877, 91 euros ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi du fait du décès de leur mère en le fixant à la somme de 23 000 euros chacun, soit, après application du taux de perte de chance, 12 650 euros chacun ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les consorts A ont droit aux intérêts légaux à compter du 29 novembre 2004, date de la réception par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de leur demande au principal ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 8 août 2008 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts, lesquels seront capitalisés le 29 novembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais et honoraires d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'ensemble des frais et honoraires d'expertise, soit 1 598, 43 euros en première instance et 1 000 euros au titre du complément d'expertise demandé en appel ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme demandée par l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. A la somme de 196 454, 42 euros en réparation de ses propres préjudices, les sommes respectives de 41 051, 64 et 38 201, 69 euros en ce qu'il agit au nom de ses enfants Corentin et Mattéo, l'ensemble desdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004. Les intérêts échus le 29 novembre 2005 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à l'Etat la somme de 20 320, 32 euros au titre des pensions d'orphelin versées aux deux enfants de M. A. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise, soit 1 598, 43 euros en première instance et 1 000 euros en appel, sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.