CETATEXT000023853218 J1_L_2011_03_000000903148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 31/03/2011, 09PA03148, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03148 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT PONS Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est situé 16 boulevard des Italiens à Paris
(75009), par Me Pons ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417809/1-2 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, leur réduction à concurrence de 7/12ème correspondant à la quote-part de résultat antérieure à l'acquisition des titres de sa filiale, la société BNP Private Bank and Trust ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code (...). II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ; Considérant qu'il est constant que la société BNP PARIBAS détient la totalité des parts de la société BNP Private Bank and Trust implantée aux Bahamas ; que l'administration établit que la filiale de la requérante a été soumise dans cet Etat à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société BNP Private Bank and Trust exerce principalement une activité de banque privée internationale consistant dans la collecte de fonds de clients particuliers nord-américains intéressés par le placement de leurs avoirs aux Bahamas ; que la société BNP PARIBAS indique, sans être contredite par le ministre sur ce point, s'être installée dans cet Etat à régime fiscal privilégié en vue de capter une clientèle composée de personnes fortunées attirées notamment par les avantages fiscaux et le secret bancaire qu'offre cette localisation ; que cette implantation a permis à la requérante d'acquérir une clientèle internationale spécifique qui n'aurait pas réalisé ses placements en France ; que, dès lors, et sans que le ministre puisse utilement soutenir que la requérante ne réalise pas ses opérations de façon prépondérante sur le marché local, la société BNP PARIBAS apporte la preuve qui lui incombe que les opérations de sa filiale aux Bahamas n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans cet Etat ; qu'il suit de là qu'en application du II de l'article 209 B du code général des impôts, le service ne pouvait pas faire usage des dispositions du I dudit article pour soumettre la société BNP PARIBAS à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause à raison des bénéfices réalisés par la société BNP Private Bank and Trust ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0417809/1-2 du 24 mars 2009 est annulé. Article 2 : La société BNP PARIBAS est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA03148