CETATEXT000023853225 J1_L_2011_04_000000902724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA02724, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02724 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOULAY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour Mme Jeanne A, demeurant ...) par Me Boulay ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800202/1 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire du Mont-Dore rejetant sa demande du 22 février 2008 relative au goudronnage et à l'éclairage public de la rue Tareti et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune du Mont-Dore d'effectuer lesdits travaux dans un délai de six mois ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à la commune du Mont-Dore de procéder aux travaux d'entretien de la voirie de la rue Tareti dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes de la Nouvelle Calédonie ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire du Mont-Dore du 25 avril 2008 rejetant sa demande du 22 février 2008 relative au goudronnage et à l'éclairage public de la rue Tareti et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune du Mont-Dore d'effectuer lesdits travaux dans un délai de six mois ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que les dates de la clôture de l'instruction et de l'audience étaient fixées respectivement au 9 et 12 décembre 2008, un mémoire en défense de la commune du Mont-Dore, enregistré le 5 décembre 2008, a été communiqué à Mme A le 8 décembre 2008 par un courrier, reçu le 9 décembre 2008, l'invitant à produire, le cas échéant, des observations en réplique dans les meilleurs délais ; que ce courrier n'a pu avoir pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la commune du Mont-Dore, il ressort des motifs du jugement attaqué que le Tribunal s'est en partie fondé sur les éléments contenus dans ce mémoire et sur la délibération qui y était jointe, pour écarter le moyen tiré de ce que le maire du Mont-Dore n'aurait pas été régulièrement habilité à défendre à l'instance ; que la requérante, qui, n'a pas été mise à même de répliquer au mémoire du 5 décembre 2008 de la commune du Mont-Dore est, dès lors, fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la commune devant le Tribunal : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement par le Tribunal de la demande de Mme A, la commune du Mont-Dore ait procédé au goudronnage de la rue Tareti ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme A en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire du Mont-Dore a implicitement refusé de faire goudronner la rue Tareti aurait perdu son objet ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Mont-Dore s'est engagée dans son mémoire du 14 août 2008 à installer rue Tareti l'éclairage public qui a été réalisé au mois de décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que la commune est fondée à soutenir que la demande de Mme A en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire du Mont-Dore avait implicitement refusé d'installer l'éclairage public rue Tareti et à ce qu'il soit fait injonction à la commune d'assurer l'éclairage de la rue dans un délai de six mois, avait perdu son objet ; Sur la recevabilité des mémoires en défense présentées par la commune devant le Tribunal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération n° 20/08/III du 26 mars 2008 du conseil municipal du Mont-Dore que, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire du Mont-Dore avait qualité pour défendre la commune devant le Tribunal ; Sur la légalité de la décision par laquelle le maire du Mont-Dore a implicitement refusé de faire procéder à un nouveau goudronnage de la rue Tareti : Considérant que Mme A soutient, en premier lieu, qu'en rejetant implicitement sa demande du 22 février 2008 tendant au goudronnage de la rue Tareti, le maire du Mont-Dore a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une obligation d'entretien de la voirie publique pèse sur les communes et que l'état de la chaussée rendait, en l'espèce, indispensable la pose d'un nouveau revêtement bitumineux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code des communes de la Nouvelle Calédonie : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 13° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ; que toutefois, l'obligation d'entretien des voies communales imposée aux communes par les dispositions précitées ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement de la voie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue Tareti, ainsi que soixante neuf autres voies privées, ont été intégrées à la voirie publique de la commune du Mont-Dore par une délibération du 21 juillet 2005 ; que la commune du Mont-Dore ne conteste pas que des travaux d'entretien, qui du reste ont été réalisés en juin 2008 et en mars 2010, étaient nécessaires pour assurer une circulation normale sur cette voie ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante qui admet dans son courrier du 22 février 2008 que la rue Tareti fait l'objet d'un goudronnage régulier quoiqu'insufisant de la part de la commune et qui ne produit aucun document photographique permettant d'établir qu'à la date de la décision contestée l'état de la voie rendait indispensable pour assurer la sécurité des usagers de procéder à la pose d'un nouveau revêtement bitumineux, que le maire du Mont-Dore aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en rejetant implicitement le 25 avril 2008 la demande de Mme A, qui ne l'invitait pas à prendre les mesures adaptées pour assurer l'entretien de la rue Tareti mais qui se bornait à en exiger le nouveau goudronnage ; Considérant que Mme A soutient, en deuxième lieu, qu'en refusant de procéder à un nouveau goudronnage de la rue Tareti alors que sept des soixante dix voies incorporées dans le domaine public communal en 2005, dont la rue des Dahlias, avaient déjà bénéficié d'un tel traitement, le maire du Mont-Dore aurait méconnu le principe d'égalité des usagers du domaine public ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante, que l'état de la rue Tareti aurait été identique ou comparable à celui des sept autres voies pour lesquelles la commune du Mont-Dore a estimé nécessaire de procéder au renouvellement du revêtement bitumineux ; que, par suite, la méconnaissance du principe d'égalité alléguée n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire du Mont-Dore a implicitement refusé le 25 avril 2008 de faire procéder à un nouveau goudronnage de la rue Tareti ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par Mme A au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Mont-Dore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire du Mont-Dore avait implicitement refusé d'installer l'éclairage public rue Tareti et à ce qu'il soit fait injonction à la commune d'assurer l'éclairage de la rue dans un délai de six mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Mont-Dore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02724
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.