CETATEXT000023853227 J1_L_2011_04_000000904308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04308, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04308 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Jean-François A, demeurant au ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0619294/3-2 en date du 20 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire par défaut de points, les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois, quatre, trois et deux points affectés à son permis de conduire suite aux infractions des 29 août et 7 septembre 2002, 10 janvier 2006 et 8 août 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit ministre de restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, président, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, quatre, trois et deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions commises 29 août et 7 septembre 2002, 10 janvier 2006 et 8 août 2006 ; En ce qui concerne le retrait de trois points et de deux points à la suite des infractions commises les 10 janvier et 8 août 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable entre le 13 juin 2003 et le 31 décembre 2007 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction applicable dans sa rédaction en vigueur entre les 13 juin 2003 et 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 10 janvier et 8 août 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; En ce qui concerne le retrait de trois points à la suite des infractions commises le 29 août 2002 : Considérant que les dispositions précitées du code de la route n'obligent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à préciser que le traitement automatisé porte sur la reconstitution des points ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne le retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 7 septembre 2002 : Considérant si le requérant soutient que le formulaire CERFA 90-0204 ne l'a pas informé que les retraits et reconstitutions de points font l'objet d'un traitement informatisé mais seulement de ce que le retrait de points fait l'objet d'un traitement informatisé , les dispositions précitées du code de la route n'obligent pas, contrairement à ce qu'il soutient, à préciser que le traitement automatisé porte sur la reconstitution des points ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04308