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09PA04685

CETATEXT000023853230 J1_L_2011_04_000000904685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04685, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04685 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER GOUTAIL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. André A, demeurant ...), par Me Goutail ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617929/5-1 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de l'outre-mer a refusé de l'indemniser du préjudice subi, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 891,84 euros au titre du rappel d'indemnité d'exercice de missions des préfectures correspondant à la période du 29 mars 2002 au 28 mars 2004 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 12 891,84 et 3 000 euros précitées ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'outre-mer de régulariser sa situation au regard des organismes concernés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, attaché principal de la police nationale a été détaché par un arrêté du 14 juin 2002 du ministre de l'intérieur auprès du ministère de l'outre-mer et affecté au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie pour exercer du 29 mars 2002 au 28 mars 2004 les fonctions de chef de service administratif et technique de la police nationale en Nouvelle-Calédonie ; que M. A fait appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 891,84 euros au titre du rappel de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures dont il aurait été irrégulièrement privé au cours de la période comprise entre les 29 mars 2002 et 28 mars 2004 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par la privation de cette indemnité ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 susvisé : Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, les services du haut-commissariat de la Nouvelle Calédonie, au sein desquels il était affecté entre les 29 mars 2002 et 28 mars 2004, exercent leurs attributions dans le cadre défini par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut de cette collectivité et ne peuvent dès lors être assimilés à ceux d'une préfecture ; Considérant, en second lieu, que si les agents mis à la disposition d'un service qui n'est pas une préfecture, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement d'une indemnité, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi ouvrant droit à cette indemnité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 14 juin 2002 du ministre de l'intérieur, que M. A, qui en tout état de cause n'appartient pas au cadre national des préfectures, n'a pas été mis à disposition mais détaché auprès du ministère de l'outre-mer pour être affecté au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie , Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui ne remplissait aucune des conditions posées par l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 pour percevoir l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et qui ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance, au demeurant non établie, que d'autres fonctionnaires placés dans une situation comparable à la sienne aurait perçu l'indemnité litigieuse à laquelle il n'avait pas droit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée '' '' '' '' 2 N° 09PA04685

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