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09PA05619

CETATEXT000023853235 J1_L_2011_04_000000905619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853235.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA05619, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05619 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PARIENTE M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901018/6-2 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2009 refusant l'admission au séjour de M. Hamid A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 14 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d' appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 10 août 2009 ; que le délai franc défini par les dispositions précitées expirait le 11 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, la requête présentée par le PREFET DE POLICE, qui a été enregistrée le 11 septembre 2009, n'est pas entachée de tardiveté ; Considérant, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, que la circonstance qu'il ait obtenu pour l'exécution du jugement attaqué la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien valable du 3 mars 2010 au 2 mars 2011 n'est pas de nature à priver d'objet la requête du PREFET DE POLICE ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le PREFET DE POLICE soutient que M. A n'a produit aucun élément permettant de démontrer le lien entre la pathologie psychologique dont il souffre et les événements traumatisants qu'il prétend avoir subis en Algérie ; qu'il n'a fourni aucun élément concernant les agressions qu'il aurait subi en 1995 et 2000 ; que la plainte qu'il a déposée en 1999 pour agression par arme à feu a, le 27 avril 2004 fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; que cette seule circonstance ne suffit pas à faire obstacle à ce qu'il poursuive son traitement en Algérie ; que le certificat médical du centre médico-psychologique d'Aulnay sous Bois du 4 mars 2008 n'indique ni que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le suivi psychologique et médicamenteux dont M. A bénéficie ne pourraient pas être assurés en Algérie ; que le certificat du docteur B du 7 mai 2009, postérieur à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, qui précise que le traitement ne semble pas pouvoir être dispensé en Algérie n'est assorti d'aucun élément circonstancié permettant de l'établir et n'indique nullement que cet empêchement résulterait des événements traumatisants prétendument subis en 1995 et 2000 ; que les certificats médicaux produits en 2004 par plusieurs médecins et notamment le docteur B ont signalé que l'intéressé avait été suivi en Algérie pour des antécédents psychiatriques dès 1993, soit antérieurement aux événements traumatisants dont il fait état ; qu'il n'est pas contesté que des établissements de soins psychiatriques ainsi que des traitements adéquats sont disponibles en Algérie ; qu'ainsi, M. A, qui ne produit aucun document suffisamment probant de nature à démontrer que sa pathologie serait effectivement liée à des évènements survenus dans son pays d'origine, et qui n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précitées ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 14 janvier 2009 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A qui ne remplit pas les conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code précité ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 janvier 2009 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05619

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