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09PA05790

CETATEXT000023853237 J1_L_2011_04_000000905790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA05790, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05790 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BERNARD M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE EAS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général, par Me Bernard ; la SOCIETE EAS DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605928/7-2 du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le fonctionnaire en charge de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs a rejeté sa demande tendant à l'inscription d'un privilège pour frais de conservation de deux aéronefs et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 713 404,30 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'autoriser l'inscription des privilèges ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 713 404,30 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que la société Eas Industries a assuré la garde de deux aéronefs Boeing 727 appartenant à la société Bel Air Ile-de-France, qui a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Créteil le 18 janvier 2000 ; que le 6 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Créteil a autorisé la société Eas Industries à acquérir les deux aéronefs et à en acquitter le prix par compensation avec la créance de 226 740,33 euros détenue, au titre des frais de garde, sur la liquidation judiciaire de la société Bel Air Ile-de-France ; que la mise à disposition emportant transfert de propriété est intervenue le 20 janvier 2003 ; que les 13 mars 2003 et 8 septembre 2005, la société Eas Industries a sollicité, en application de l'article L 122-14 du code de l'aviation civile, l'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs du privilège attaché à la créance de 226 740,33 euros détenue sur la société Bel Air Ile-de-France ; que la SOCIETE EAS DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société Eas Industries, fait appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le fonctionnaire en charge de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs a refusé l'inscription d'un privilège pour frais de conservation des deux aéronefs et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 713 404,30 euros à titre de dommages intérêts ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code de l'aviation civile alors en vigueur : Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes : 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ; 2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ; 3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation ; qu'aux termes de l'article L. 122-15 du même code alors en vigueur : Les privilèges mentionnés à l'article précédent portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 122-6. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe. / Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet. / Ils s'éteignent encore indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges : / 1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret ; /2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l'expiration de ce délai, le créancier n'ait notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription de privilège ne peut être demandée que par un créancier ; que le fonctionnaire en charge du registre d'immatriculation des aéronefs, auquel il appartient de s'assurer de la qualité de créancier du demandeur et de vérifier que l'auteur de la demande d'inscription justifie, par les documents qu'il produit, de l'existence d'un accord amiable sur le montant de la créance privilégiée ou de l'action en justice qu'il aurait formée pour le faire reconnaitre, n'est ainsi pas tenu de procéder à toute inscription sollicitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Eas Industries, qui s'est bornée à produire à l'appui de ses demandes d'inscription de privilège des 13 mars 2003 et 8 septembre 2005 l'ordonnance du 6 décembre 2002 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil en charge de la liquidation de la société Bel Air Ile-de-France qui l'autorisait à acquitter le prix de cession des deux aéronefs objets du litige par compensation avec l'intégralité de la créance de 226 740,33 euros qu'elle détenait sur la liquidation judiciaire, est devenue propriétaire des deux aéronefs par acte de cession en date du 20 janvier 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet acte de cession ne peut être regardé comme l'évènement qui aurait donné naissance au privilège dont la société Eas Industries a demandé l'inscription, puisqu'il avait pour effet de lui conférer la qualité de propriétaire des deux aéronefs auxquels était attachée la sureté en litige et d'éteindre par compensation la créance que l'acquéreur détenait auparavant sur la société Bel Air Ile-de-France ; que la circonstance qu'à la date de ces demandes les aéronefs étaient encore, par le fait même de la société Eas industries, encore immatriculés au nom de la société Bel Air Ile-de-France est dépourvue d'incidence sur le transfert de propriété issu de l'acte de cession du 20 janvier 2003, qui, quel que soit sa forme, a nécessairement fait perdre à la société Eas Industries sa qualité de créancier ; que dans ces conditions, le fonctionnaire en charge du registre d'immatriculation des aéronefs était fondé à rejeter les demandes d'inscription de privilège dont il était saisi ; Considérant que la décision contestée du 4 novembre 2005 contestée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires de la SOCIETE EAS DEVELOPPEMENT tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé le refus d'inscription de privilège doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EAS DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE EAS DEVELOPPEMENT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05790

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