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09PA06862

CETATEXT000023853244 J1_L_2011_04_000000906862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA06862, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06862 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER PORCHERON M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Julia A, demeurant ...), par Me Porcheron ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614671/5-2 du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon à lui verser les sommes de 91 345,29 euros à titre de rappel de traitements, indemnités de résidence et heures complémentaires non payés à compter de 2001 et 80 000 euros à titre de réparation des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice financier et du préjudice moral causés par l'illégalité et la précarité de sa situation, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Institut national agronomique de Paris-Grignon à lui verser les sommes de 91 345,29 euros et 80 000 euros précitées, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; Vu la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu la loi n°93-935 du 22 juillet 1993 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 90-76 du 17 janvier 1990 ; Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ; Vu le décret n° 94-682 du 3 août 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Porcheron, pour Mme A, et celles de Me Laffargue, pour l'institut Agroparistech venant aux droits de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon ; Considérant que Mme A a assuré un enseignement de langues étrangères à temps incomplet à l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, à compter du 30 septembre 1991 jusqu'au 1er septembre 2005, date à laquelle elle a été nommée professeur certifiée stagiaire de l'enseignement agricole ; que ses contrats à durée déterminée stipulaient à partir du 1er octobre 2001 qu'elle percevrait une rémunération indiciaire mensuelle ; que Mme A fait appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, devenu l'institut Agroparistech, à lui verser les sommes de 91 345,29 euros à titre de rappel de traitements, indemnités de résidence et heures complémentaires non payés à compter de 2001 et 80 000 euros à titre de réparation des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice financier et du préjudice moral causés par l'illégalité et la précarité de sa situation depuis 1991 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui n'a apporté devant la Cour et le Tribunal aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen selon lequel elle aurait été recrutée irrégulièrement par l'Institut national agronomique de Paris-Grignon entre septembre 1991 et septembre 2001 et qui ne démontre par aucune des pièces qu'elle produit qu'elle aurait été privée au cours de cette période d'une partie des rémunérations auxquelles elle avait droit, n'est, en conséquence, pas fondée à demander réparation des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice financier et du préjudice moral, qui ne sont pas davantage établis, que lui auraient prétendument causés l'illégalité et la précarité de sa situation jusqu'en septembre 2001 ; Considérant que Mme A soutient, en second lieu, que l'Institut national agronomique de Paris-Grignon a méconnu les dispositions combinées du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 et de l'article R 812-4 du code rural ainsi que le principe d'égalité de traitement avec les personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale issu notamment de l'article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 et de l'article 28 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, en fixant dans les contrats conclus à compter du 1er octobre 2001 ses obligations de services à temps incomplet par référence à l'obligation annuelle d'enseignement de 540 heures des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire et non par référence à l'obligation de service annuel de 384 heures des personnels affectés dans l'enseignement supérieur ; qu'ayant assuré à compter de 2001 plus de 384 heures d'enseignement, elle fait valoir qu'elle aurait dû, en conséquence, percevoir un traitement indiciaire à temps complet et au delà des 384 heures être rémunérée en heures supplémentaires ; que l'irrégularité ainsi commise lui aurait causé une perte de traitements, indemnités de résidence et heures complémentaires qu'elle chiffre à 91 345,29 euros et aurait contribué aux troubles dans ses conditions d'existence, au préjudice financier et au préjudice moral dont elle demande réparation pour un montant de 80 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 : Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ; qu'aux termes de l'article R. 812-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 abrogé par la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993 : Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 815-1 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général et technique et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 abrogé par la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l'agriculture dans le respect des principes définis par la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public et par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats à durée déterminée conclus à compter du 1er octobre 2001 et régulièrement renouvelés jusqu'au 1er septembre 2005 entre l'Institut national agronomique de Paris-Grignon et Mme A, stipulaient que le service d'enseignement à temps non complet assuré par l'intéressée était déterminé par référence à l'obligation de service annuelle de 540 heures d'un professeur agrégé de l'enseignement secondaire, qu'elle percevrait une rémunération mensuelle calculée sur la base d'un indice nouveau majoré de la fonction publique complétée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence et que tout dépassement de l'obligation de service contractuelle donnerait lieu au paiement d'heures complémentaires ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de l'article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 qui fixe à 384 heures le service d'enseignement des seuls enseignants titulaires ou stagiaires du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur que le service à temps incomplet des agents non titulaires exerçant leur activité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre de l'agriculture, devrait être fixé par référence à une obligation de service de 384 heures ; que Mme A, enseignante non titulaire qui n'était pas dans une situation statutaire et dont la rémunération était fixée par son contrat, ne saurait invoquer utilement l'article R. 812-4 du code rural pour soutenir qu'elle devait bénéficier d'un traitement identique à celui perçu par les personnels titulaires de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé des universités ; que la requérante, qui en sa qualité d'agent contractuel affecté dans un établissement d'enseignement supérieur agricole était placée dans une situation différente de celle des enseignants titulaires et stagiaires du second degré exerçant leurs fonctions dans un établissement relevant du ministre de l'enseignement supérieur et qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions abrogées de l'article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 et de l' article 28 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 qui, en tout état de cause, ne portaient pas sur les obligations de service des personnels des établissements de l'enseignement supérieur, n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement avec les personnels enseignants de l'éducation nationale aurait été méconnu ; qu'enfin il est constant que l'intéressée a perçu son traitement indiciaire et les heures supplémentaires qui lui étaient dues dans les conditions stipulées aux contrats ; que les conclusions de Mme A tendant à la réparation des divers préjudices que lui aurait causés l'Institut national agronomique Paris-Grignon en ne fixant pas à partir de 2002 son obligation de service sur une base de 384 heures annuelle, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'institut Agroparistech au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut Agroparistech au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06862

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