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09PA06927

CETATEXT000023853245 J1_L_2011_04_000000906927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA06927, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06927 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ANDRE-LUCAS M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903616/1 en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 16 avril 2009 refusant l'admission au séjour à Mme Mazina A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accueilli la demande de Mme A, de nationalité congolaise, tendant à l'annulation de sa décision du 16 avril 2009 refusant son admission au séjour demandée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2002 afin de solliciter l'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 7 novembre 2003 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2005, que le 9 octobre 2008, elle a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa communauté de vie avec M. B, titulaire d'une carte de résident, et en faisant valoir l'existence de l'enfant né de leur union le 15 août 2008 ; que toutefois l'intéressée ne fournit aucun justificatif de la réalité de sa communauté de vie avec M. B avant la naissance de l'enfant, que cette relation présente un caractère très récent, qu'en outre, pour justifier de la participation des parents à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, elle ne produit qu'une attestation établie le 19 septembre 2009 par la société Volvo Truck Center certifiant que M. B travaille en qualité de mécanicien au sein de la société depuis le 8 janvier 2007 ; que ce document est insuffisant à démontrer l'effectivité de sa participation à la prise en charge de l'enfant ; que si Mme A se prévaut de la naissance d'un deuxième enfant reconnu par M. B, elle n'en fournit pas la preuve par la production d'un certificat de naissance ; que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants dont deux sont encore mineurs ; qu'elle ne fait part d'aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir dans son pays d'origine avec son enfant ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'aurait pas accordé à la prise en compte des intérêts de l'enfant de Mme A la place qu'impliquent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 16 avril 2009 au motif qu'il méconnaît les stipulations conventionnelles susvisées ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'eu égard à la courte durée de la vie commune de Mme A et M. B et au jeune âge de leur enfant, ainsi qu'au fait que l'intimée n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants nés d'une précédente union, sa mère et sa soeur, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'enfin aucune des circonstances invoquées par Mme A ne permet de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, pour soutenir que la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale ; Considérant, d'autre part que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 16 avril 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06927

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