CETATEXT000023853247 J1_L_2011_04_000001000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 10PA00549, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00549 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DUFOUR M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 1er septembre 2010, présentés pour Mme Gertrude A demeurant ...), par Me Dufour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 0805815/6-2 en date du 3 décembre 2009 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 novembre 2003, 28 septembre 2004, 16 janvier et 7 mai 2005 ; 28 janvier et 27 novembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours du 10 janvier 2008 ainsi que les décisions de retrait de points ; 3°) d'ordonner la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel de l'ordonnance du 3 décembre 2009 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 novembre 2003, 28 septembre 2004, 16 janvier et 7 mai 2005, 28 janvier et 27 novembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des Tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /(...)/ ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que pour rejeter sans instruction, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions susrappelées des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, comme tardive, la demande de Mme A, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision référencée 48 S a été notifiée à la requérante le 10 septembre 2007 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours, alors que Mme A soutenait ne pas avoir reçu notification de ladite décision ; que, ni le relevé d'information intégral produit par la requérante, ni aucun autre élément présent au dossier dont était saisi le Tribunal administratif de Paris, notamment en raison de l'absence d'instruction, n'attestait avec certitude d'une notification régulière à l'intéressée de décision référencée 48 S ; que, dès lors c'est à tort que la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a opposé à Mme A la tardiveté de sa demande ; Considérant toutefois que le ministre a produit en appel une copie de l'avis de réception de l'envoi recommandé qui a été adressé à Mme A par le Fichier national des permis de conduire (FNPC), en charge du permis de conduire, en septembre 2010, document sur lequel figurent la date de présentation de ce pli, soit le 7 septembre 2007 et sa date de distribution, le 10 septembre 2007, ainsi que la signature de la destinataire ; que ce document comporte également un numéro de permis de conduire, précédé de la mention S , laquelle indique qu'il s'agissait de la décision dite 48 S ; qu'ainsi, l'administration établit avoir notifié à l'intéressée la décision dite 48 S récapitulant les différents retraits de points ; que, par suite, Mme A disposait d'un délai de deux mois à compter du 10 septembre 2007 pour saisir le tribunal administratif ; que, dès lors, sa demande, enregistrée le 26 mars 2008 au greffe du tribunal, était tardive ; que le recours gracieux formé par Mme A, le 10 janvier 2008, qui était également hors délai, n'a pu conserver à son bénéfice le délai de recours contentieux ; que si la requérante allègue que ce pli dont elle a accusé réception ne contenait pas la décision 48 S et que la décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, elle n'établit ni avoir fait toutes les diligences nécessaires pour en connaître le contenu, et ne justifie pas de ses allégations par la production du pli qui, comme il vient d'être dit, lui a été remis le 10 septembre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de section du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre d'ordonner la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00549
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.