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10PA04209

CETATEXT000023853255 J1_L_2011_04_000001004209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 10PA04209, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04209 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. Anower A, demeurant chez M. ...), par la Selarl Gryner-Levy ; M. A demande à la Cour : - à titre principal, 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012003/12-2 en date du 19 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination de son éloignement ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris aux fins de jugement ; - à titre subsidiaire, en l'absence de renvoi, 1°) d'annuler ladite ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 17 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code susvisé : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...). ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée M. A fait valoir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination de son éloignement comme irrecevable pour tardiveté en relevant que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 20 mai 2010 avec la mention des délais et voies de recours, que celui-ci disposait, par application des dispositions réglementaires précitées, d'un mois à compter de ladite notification pour en demander l'annulation, et que ce délai était expiré le 22 juin 2010, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contrôle de transmission que la demande de M. A, comportant 9 pages, a été envoyée par télécopie au greffe du tribunal le 17 juin 2010 à 19h36 et reçue à 19h41 ; que la date du 22 juin 2010 retenue par le premier juge est celle de la réception par le greffe de la régularisation de la demande adressée par télécopie ; qu'ainsi, la demande présentée le 17 juin 2010 par M. A devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; qu'en rejetant ladite demande comme irrecevable pour tardiveté, le président du Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant que dès lors le requérant demande expressément le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris, il y a lieu de procéder à ce renvoi devant le Tribunal pour qu'il y soit statué ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 19 juillet 2010 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté . '' '' '' '' 2 N° 10PA04209

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