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09NT00235

CETATEXT000023853270 J4_L_2011_03_000000900235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT00235, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00235 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LOISEAU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour le GAEC L'HOMMEDET GIRARD, dont le siège est La Berthelommière à Vihiers

(49310), pris en la personne de ses représentants légaux, par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC L'HOMMEDET GIRARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1736 en date du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 du préfet de Maine-et-Loire refusant sa demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Loiseau, avocat du GAEC L'HOMMEDET GIRARD ; Considérant que le GAEC L'HOMMEDET GIRARD relève appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ; que la décision contestée se réfère, d'une part, au règlement CE n° 2342-1999 de la Commission du 28 octobre 1999 et au décret du 24 novembre 1993 susvisé ; qu'elle précise, d'autre part, que le foncier n'ayant pas été repris intégralement, les droits bovins n'ont pas pu être transférés au GAEC L'HOMMEDET GIRARD dans le cadre d'une cession-reprise, et qu'enfin la dimension économique par UTA de l'exploitation du GAEC L'HOMMEDET GIRARD est de 1.00, alors que, pour être retenus pour une attribution de droits à primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour 2006, les producteurs devaient posséder une exploitation d'une dimension économique par unité de travailleur agricole (UTA) inférieure ou égale à 0.70 ; qu'ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, en conséquence, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 novembre 1993 susvisé alors en vigueur : Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, sans que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait été réduite de plus de 15 p. 100 dans les trois ans précédant la cession, ou de plus de 50 p. 100 dans les six ans précédant la cession, les droits à prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer la production correspondant aux droits à prime transférés. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le transfert définitif des droits à prime attachés à une exploitation est subordonné à la condition que le nouvel exploitant reprenne la totalité de l'exploitation cédée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le GAEC L'HOMMEDET GIRARD a obtenu, par une décision préfectorale en date du 19 octobre 2005, l'autorisation d'exploiter la surface totale de l'exploitation auparavant mise en valeur par L'EARL de la Martinière, il n'exploitait en réalité qu'une surface amputée de 6 ha 74 a de terres appartenant à M. Gérard X ; que s'il soutient qu'il était néanmoins titulaire d'un bail portant sur cette surface signé le 10 février 2006, il est constant qu'un autre bail concernant les mêmes parcelles, et dont la validité a d'ailleurs été confirmée le 22 décembre 2010 par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, avait été conclu le 15 novembre 2005 par M. Gérard X au profit de M. Jérémy Y, candidat concurrent du GAEC pour la reprise des terres de l'EARL La Martinière ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, à la date du 26 septembre 2006, que la totalité des 54 ha 89 a antérieurement exploités par l'EARL de La Martinière n'avait pas été transférée au GAEC L'HOMMEDET GIRARD et décider, en conséquence, que le transfert des droits à primes rattachés à l'EARL de La Martinière ne pouvait pas être réalisé au profit du GAEC L'HOMMEDET GIRARD ; Considérant, enfin, que la circonstance rappelée ci-dessus que le GAEC L'HOMMEDET GIRARD aurait obtenu une autorisation d'exploiter l'ensemble des terres précédemment mises en valeur par l'EARL La Martinière est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard à l'indépendance de la législation sur le contrôle des exploitations agricoles et de celle relative aux baux ruraux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC L'HOMMEDET GIRARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAEC L'HOMMEDET GIRARD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du GAEC L'HOMMEDET GIRARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC L'HOMMEDET GIRARD et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Une copie en sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT00235 3 1

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