CETATEXT000023853275 J4_L_2011_03_000000901130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT01130, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01130 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BOUTHORS M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Karim X, domicilié ..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1585 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention du 28 octobre 2006 lui accordant une aide à l'insertion ; 2°) de condamner le CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 14 500 euros ; 3°) de mettre à la charge dudit centre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Labourier, substituant Me Gohon, avocat du CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer ; Considérant que, par une convention signée le 28 octobre 2006, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Trouville-sur-Mer a décidé, dans le cadre d'une procédure d'aide à l'insertion et à la protection des victimes, de verser à M. X une aide financière de 4 500 euros afin de l'aider à réaliser un projet d'insertion en s'installant à Namur (Belgique) ; que, toutefois, par une délibération du 15 décembre 2006, le conseil d'administration de ce CCAS a décidé de ne pas donner suite à ce projet ; que M. X a demandé réparation du préjudice résultant pour lui de la résiliation de la convention du 28 octobre 2006, en invoquant l'illégalité fautive de cette résiliation ; qu'il relève appel du jugement du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; Considérant que, par sa délibération du 15 décembre 2006, le conseil d'administration du CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer doit être regardé comme ayant entendu retirer la décision créatrice de droits du 28 octobre 2006 octroyant à M. X une aide financière de 4 500 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 26 novembre 2004, le conseil d'administration du CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer a délégué à son président le pouvoir d'attribuer des prestations telles que l'attribution des secours concernant les aides facultatives en subvention ou en prêt dans la limite de 3 000 euros ; qu'il s'ensuit, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le CCAS, que son président était incompétent pour accorder une aide financière excédant 3 000 euros ; que cette seule circonstance était suffisante pour justifier légalement le retrait de la décision du 28 octobre 2006 accordant à M. X un soutien financier de 4 500 euros, dès lors que ledit retrait était opéré dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de la décision ; que, toutefois, ce retrait ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, conformément aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que cette procédure contradictoire n'a pas été respectée préalablement à l'intervention de la décision du 15 décembre 2006 prononçant le retrait de la décision du 28 octobre 2006 ; que cette irrégularité entachant la décision du 15 décembre 2006 était, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer à l'égard de M. X et d'ouvrir droit à réparation à son profit ; Considérant, toutefois, que la décision du 28 octobre 2006 conditionnait l'octroi d'une aide de 4 500 euros à M. X à son installation effective en Belgique en vue de sa réinsertion ; qu'il résulte cependant de l'instruction, en particulier des déclarations du maire de la commune de Trouville-sur-Mer, président du CCAS, que l'intéressé, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il se serait effectivement rendu à Namur, est revenu à Trouville-sur-Mer le 11 décembre 2006 au motif qu'il n'avait pas reçu la somme qui devait lui être envoyée, et a tenté à deux reprises, à Paris et à Trouville-sur-Mer, d'obtenir le remboursement des chèques émis par le CCAS à l'ordre de la SNCF en vue d'assurer le paiement de ses voyages ; qu'ainsi il n'est pas établi que l'intéressé avait une réelle volonté de respecter les conditions d'attribution de l'aide sociale qui lui avait été consentie en donnant suite à son projet d'installation en Belgique ; qu'il suit de là que le CCAS de Trouville-sur-Mer était fondé à retirer la décision du 28 octobre 2006 ; que, le retrait de l'aide financière de 4 500 euros étant ainsi justifié au fond, M. X ne peut prétendre avoir subi, à raison de l'illégalité en la forme de ce retrait, un préjudice lui ouvrant droit à réparation ; Considérant, par ailleurs, que la décision du 28 octobre 2006 n'était, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas liée à l'obligation pour l'intéressé de rendre le logement social qu'il occupait rue Victor Hugo à Trouville-sur-Mer ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander réparation du préjudice moral résultant selon lui d'une atteinte au droit fondamental de disposer paisiblement de son domicile au motif qu'il aurait été privé de ce logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à ce centre la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de la commune de Trouville-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au centre communal d'action sociale de la commune de Trouville-sur-Mer. '' '' '' '' 5 N° 09NT01130 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.