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09NT01521

CETATEXT000023853276 J4_L_2011_03_000000901521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT01521, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01521 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CHEVALLIER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour la SA DELICELAIT, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon

(50860), par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la SA DELICELAIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1424 du 10 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions nos 5617, 5618, 5620, 5621, 5622 et 5623 du 6 juin 2007 par lesquelles le directeur général de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) l'a constituée débitrice d'une somme globale de 4 226 euros, payable sous trente jours ; 2°) d'annuler les six décisions de l'ONIEP du 6 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIEP, devenu France AgriMer, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 modifié par le règlement (CE) n° 1898/2005 du 9 novembre 2005 relatif à la vente à prix réduit de beurre et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre d'une adjudication relative à l'offre n° 15062 de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) en vue de l'octroi d'une aide financière communautaire pour la fabrication de crème tracée dans les conditions prévues par le règlement n° 2571/97 du 15 décembre 1997 de la Commission modifié par le règlement n° 1898/2005 du 9 novembre 2005, la SA DELICELAIT a déposé six déclarations de fabrication n° 15602/534 ; que, par une lettre du 29 août 2006, l'office l'a informé que son offre n° 15062 relative à la fabrication de 50 tonnes de crème avait été retenue et qu'une aide lui serait versée sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1898/2005 ; que la SA DELICELAIT s'est engagée en application de l'article 6 de ce règlement, à additionner à la crème un des traceurs visés à l'article 8 du paragraphe 1 du même règlement et a choisi comme traceur chimique l'acide énanthique mentionné à l'annexe VI du règlement ; qu'à la suite de contrôles opérés sur différents échantillons de crème le directeur général de l'ONIEP a, par six décisions nos 5617, 5618, 5620, 5621, 5622 et 5623 du 6 juin 2007, informé la SA DELICELAIT de la réfaction d'une partie de la garantie de transformation correspondant à ses déclarations et l'a déclarée débitrice de la somme globale de 4 226 euros ; que la SA DELICELAIT interjette appel du jugement du 10 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE n° 1898/2005 de la Commission du 9 décembre 2005, portant modalités d'application du règlement n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire de la crème, du beurre et du beurre concentré : 1. Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré sont incorporés exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 10, dans les produits finaux selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes :
  1. a)après addition des traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1 (...) La crème est incorporée directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'annexe I, formule B, selon l'une des voies visées au premier alinéa du présent paragraphe (...) ; qu'aux termes de l'article 8 : 1. En cas d'application de la voie de mise en oeuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), sont additionnés, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de :
  2. c)traceurs figurant à l'annexe VI, s'il s'agit de crème (...) 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène ou d'une incorporation insuffisante, le dosage pour chacun des traceurs visés aux annexes IV et V et à l'annexe VI, point 1, se révèle inférieur de plus de 5 %, mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, 1,5 % de la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % par point en dessous des quantités minimales prescrites. ; qu'aux termes de l'article 28 : 1. En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide, et selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1255/1999, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l'aide (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même règlement : L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans le délai de douze mois après l'expiration du délai fixé à l'article 11 :
  3. c)pour la crème :
  4. i)qu'elle répond aux conditions fixées à l'article 5 paragraphe 1 ;
  5. ii)qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en oeuvre prévue à l'article 6 paragraphe 1 point
  6. a)que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8 paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été restituée ; ; Considérant que, par les six décisions contestées du 6 juin 2007, le directeur de l'ONIEP a réduit le montant brut de l'aide à la crème demandée par la SA DELICELAIT dans son offre n° 15062, au motif que les résultats du prélèvement effectué sur la déclaration n° 15062/534/14706 après réalisation de l'opération de traçage révélaient des proportions de traceur non conformes aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1898/2065 précitées ; Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses ne constituent pas une sanction, mais une simple mesure d'application de la réglementation communautaire instituant une aide à la production et prévoyant le non versement de l'aide et l'appréhension de la garantie d'adjudication lorsque le produit fabriqué ne répond pas aux exigences de qualité prescrites ; que, par ailleurs, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 exclut de la procédure contradictoire les décisions prises sur demande de l'intéressé, catégorie dont font partie les décisions contestées qui ont statué sur une demande d'aide présentée par la requérante ; qu'en outre, la société requérante, qui n'avait d'ailleurs aucun droit acquis au versement de l'aide sollicitée, ne peut utilement invoquer le principe général des droits de la défense, dès lors que les décisions litigieuses ne tendent pas au remboursement d'une aide déjà versée mais statuent sur une demande de versement de l'aide ; qu'au demeurant il est constant que le fabricant a pu présenter des observations dès les premiers résultats d'analyse défavorables du produit fabriqué, et qu'elle a également été invitée à présenter ses observations dans un délai de trente jours sur les décisions litigieuses du 6 juin 2007 qui mentionnaient précisément le règlement (CE) n° 1898/2005, relatif aux conditions de versement de l'aide, les numéros de l'offre et des déclarations de fabrication, la quantité de produit considérée comme non conforme, les résultats d'analyse ainsi que le motif du refus de versement de l'aide, à savoir l'insuffisance du traceur acide énanthique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un contrôleur de l'ONIEP a procédé le 9 octobre 2006 au prélèvement de trois échantillons sur le produit tracé relevant de la déclaration n° 15062/534/14706, et scindé chaque échantillon en trois pour pouvoir procéder à des analyses successives ; que l'office a communiqué le 24 octobre 2006 à la société le résultat de l'analyse de la 1ère partie de chaque échantillon, qui révélait pour les pots 1 et 3 une quasi absence de traceurs incorporés au produit, et pour le pot 2 une teneur supérieure au minimum requis par la réglementation communautaire ; que la SA DELICELAIT a sollicité un examen d'appel, dont les résultats, qui concluaient à l'absence d'acide énanthique dans les trois échantillons, lui ont été communiqués par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ; que l'office a alors proposé à la société l'analyse de la 3ème partie des échantillons qui a été également effectuée par l'AFSSA, et a conclu à l'absence de produit traçant dans le produit ; que la requérante soutient que la preuve de l'insuffisance de traceur n'a pas été apportée ; Considérant, cependant, qu'aucune disposition de la réglementation communautaire en vigueur au moment des contrôles litigieux ne définissait précisément la méthodologie des contrôles relatifs à la vérification de la teneur de la crème en acide énanthique ni les modalités d'interprétation des résultats des analyses effectuées pour mesurer l'incorporation de ce traceur chimique ; que si aucune réglementation nationale n'était non plus applicable en la matière, l'office avait pour mission, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 (3°) du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, d'appliquer les mesures communautaires ; qu'à ce titre, il était notamment chargé de mettre en oeuvre les contrôles définis par l'article 37 du règlement communautaire précité et d'appliquer les mesures prévues par l'article 6 du même règlement en cas de méconnaissance des obligations relatives à l'incorporation des traceurs ; qu'il lui incombait donc de définir une méthode de réalisation de ces contrôles à condition de ne pas ériger cette méthode en une règlementation qu'il ne lui appartenait pas d'édicter ; Considérant que les contrôles effectués par l'office sur trois échantillons de la crème relevant de la déclaration n° 15062/534/14706 après opération de traçage par la SA DELICELAIT ont été conduits suivant une méthode élaborée par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA) et que l'office a décrite, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, dans une annexe aux lettres de réfaction en litige ; qu'ils ont été réalisés d'abord par le laboratoire départemental de l'Orne puis par l'AFSSA, sans que la SA DELICELAIT ne s'enquière des conditions de leur réalisation, ni ne fasse procéder elle-même, comme elle l'aurait pu, à une contre-expertise sur la part des échantillons restés en sa possession et qu'elle a confié à l'office pour la 3ème série d'analyses ; que les analyses effectuées sont parvenues au même résultat d'insuffisance quasi-totale du produit traçant, à l'exception de l'une d'entre elles, qui conclut au contraire à un dosage du produit anormalement supérieur au minimum requis ; qu'il suit de là que l'office doit être regardé, par la méthode de routine qu'il a mise en oeuvre pour contrôler la crème relevant de la déclaration n° 15062, comme ayant apporté la preuve du défaut de conformité des résultats des premières analyses et des analyses d'appel pour la crème relevant de la déclaration n° 15062/534/14706 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DELICELAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement France AgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme demandée par la SA DELICELAIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA DELICELAIT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DELICELAIT et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer). '' '' '' '' 7 N° 09NT01521 5 1

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