← France

09NT02141

CETATEXT000023853277 J4_L_2011_03_000000902141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT02141, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02141 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DOKOUZLIAN M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour M. Gilbert X et Mme Micheline Y, épouse X, demeurant ..., par Me Dokouzlian, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-993 du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain à réaliser les travaux de remise en état du fossé jouxtant leur propriété ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jean-Saint-Germain à faire effectuer les travaux de remise en état du fossé par la méthode végétale sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de 1 000 euros au-delà d'un nouveau délai de trois mois ; 3°) de condamner la commune de Saint-Jean-Saint-Germain à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de préjudice de jouissance ; 4°) de condamner la commune de Saint-Jean-Saint-Germain aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Benoit, substituant Me Arnoult, avocat de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain (Indre) de la parcelle cadastrée ZC 38, qui comporte une partie boisée laquelle jouxte un fossé réalisé lors des travaux connexes de remembrement en 1971 et devenu la propriété de la commune le 14 septembre 1997 ; que ce fossé, qui reçoit les eaux pluviales d'un bassin versant d'environ 20 hectares, rejoint la rivière Indre perpendiculairement à son cours ; qu'à la suite d'un glissement de terrain de plusieurs mètres survenu sur la parcelle des intéressés, et du rapport établi, le 3 février 2007, par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours afin d'examiner les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, les époux X ont assigné la commune de Saint-Jean-Saint-Germain devant ce tribunal, lequel a, par une ordonnance du 4 décembre 2007, décliné sa compétence au motif que le fossé à l'origine du dommage dont ils demandaient réparation présentait le caractère d'un ouvrage public ; que M. et Mme X ont alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain à leur verser les sommes de 16 000 euros au titre des frais de remise en état du fossé et de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; que, par la présente requête, les intéressés relèvent appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire susévoquée, que les désordres qui affectent la parcelle appartenant aux époux X, et qui consistent dans une perte de terrain localisée, à la date dudit rapport, dans les 15 derniers mètres de l'aval du fossé, trouvent leur origine dans l'effondrement de la berge rive droite de ce fossé, principalement causé par la montée et le retrait des eaux de crue de la rivière Indre ; que si les phénomènes d'érosion affectant la rive droite de la berge jouxtant la propriété des époux X s'expliquent, selon l'expert, par la configuration du fossé, perpendiculaire au sens de l'écoulement des eaux de l'Indre et situé dans une zone souvent inondée par les crues de la rivière, il est constant que ces phénomènes d'érosion, qui coïncident avec la création du fossé en 1971, s'étaient déjà manifestés lors de l'acquisition de la parcelle par M. et Mme X ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces derniers soient devenus propriétaires de leur terrain en janvier 1996, comme ils le soutiennent en appel, et non en 2003 comme l'indique le jugement attaqué, demeure, à cet égard, sans incidence sur la connaissance qu'ils pouvaient avoir à n'importe laquelle de ces deux dates du phénomène d'érosion affectant les rives du fossé jouxtant leur propriété et des risques d'aggravation de ce phénomène auxquels ils s'exposaient ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande, ni à demander la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain au remboursement de leurs dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune une somme sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Saint-Germain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et à la commune de Saint-Jean-Saint-Germain. '' '' '' '' 1 N° 09NT02141 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.