← France

09NT02253

CETATEXT000023853278 J4_L_2011_03_000000902253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT02253, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02253 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARCHAND Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT02253, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 septembre et 9 novembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE, dont le siège est rue Soeur Marie Boitie à La Ferté-Macé

(61600), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-774 du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a déclaré entièrement responsable des dommages résultant, pour le jeune Tony Y, représenté par sa mère Mme Stéphanie X, et pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, des circonstances de la naissance de cet enfant, et a ordonné avant dire droit une expertise médicale ; 2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Caen par Mme X pour son fils ainsi que celles présentées par la CPAM de l'Orne ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02254, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 septembre et 30 octobre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1615 du 27 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle l'a condamné à verser une provision de 50 000 euros à Mme Stéphanie X, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils Tony Y, à raison des préjudices subis par celui-ci lors de sa naissance ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme X ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 10NT00216, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er février et 18 mars 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-774 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné : - à verser à Mme Stéphanie X, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils Tony Y une rente annuelle de 7 500 euros à compter du 5 décembre 1997 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire ainsi qu'une rente de 60 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial durant la même période, le montant de ces rentes étant revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et déduction faite de la provision de 50 000 euros allouée par l'ordonnance n° 09-1615 du 27 août 2009 si celle-ci a été payée ; - à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne la somme de 78 105,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2009 ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à rembourser à la CPAM de l'Orne sur présentation de justificatifs 60 % des frais exposés par elle au titre du placement de Tony Y en institution spécialisée postérieurement à la date du jugement et jusqu'à son dix-huitième anniversaire ; - à prendre en charge les frais et honoraires des expertises ; 2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Caen par Mme X pour son fils ainsi que les conclusions de la CPAM de l'Orne ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, qui était alors âgée de vingt-deux ans et avait donné naissance à un premier enfant en 1995, a été hospitalisée le 5 décembre 1997 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE pour y accoucher ; que son enfant, Tony Y, né le même jour, a présenté dès la naissance des troubles neurologiques graves ; que Mme X, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis, et a sollicité en référé le versement d'une provision ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE interjette appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel les premiers juges ont retenu le principe de sa responsabilité et ordonné, avant dire droit sur le préjudice, une expertise judiciaire ; qu'il fait également appel de l'ordonnance du 27 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Caen qui l'a condamné à verser à Mme X une provision de 50 000 euros ; qu'enfin, cet établissement relève appel du jugement du 1er décembre 2009 du même tribunal qui l'a condamné à verser à Mme X, agissant pour le compte de son fils, une rente annuelle de 7 500 euros à compter du 5 décembre 1997 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire ainsi qu'une rente de 60 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial durant la même période, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne la somme de 78 105,17 euros en remboursement de ses débours ainsi que 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à assurer le remboursement, sur justificatifs, des frais futurs de placement du jeune Tony en institution spécialisée ; Considérant que les requêtes nos 09NT02253, 09NT02254 et 10NT00216 du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE comportent une critique des jugements et de l'ordonnance attaqués ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de motivation de ces requêtes, opposée par la CPAM de l'Orne, ne peut qu'être écartée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE LA FERTE-MACE à deux reprises avant son accouchement et qu'à partir du mois de novembre 1997 sa grossesse a été suivie dans cet établissement en raison de l'hypotrophie présentée par le foetus ; que le bilan du neuvième mois de la grossesse de l'intéressée a été réalisé à la maternité de l'hôpital le 27 novembre 1997 ; que Mme X a de nouveau été reçue en consultation le 2 décembre 1997 ; qu'enfin, le docteur Z, qui suivait Mme X à titre libéral, exerçait également une part de son activité professionnelle au centre hospitalier ; qu'ainsi, et à supposer même qu'aucune mention expresse n'aurait été portée sur le dossier de la parturiente, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE ne peut soutenir de manière utile que le personnel de l'hôpital ignorait que la grossesse de Mme X présentait des risques en raison de l'hypotrophie de l'enfant à naître ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que, le jour de l'accouchement, le tracé cardiaque foetal était préoccupant dès 11 heures 15, pour devenir éminemment pathologique vers 13 heures 40, et qu'à ce moment au plus tard, la sage-femme aurait dû appeler un médecin afin qu'il soit décidé de recourir à une césarienne, ce qui n'a en définitive été fait qu'aux environs de 15 heures 20 ; qu'enfin, l'injection de dolosal et l'augmentation du dosage du syntocinon ont été jugées par les experts inopportunes et inadaptées ; que, dans ces conditions, en procédant tardivement à la réalisation d'une césarienne, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant que le retard de croissance intra-utérine dont il souffrait avant la naissance est à l'origine d'une part importante des séquelles neurologiques dont est atteint le jeune Tony ; que ces séquelles peuvent être évaluées, compte tenu des constatations opérées par les experts, à 40 % de l'ensemble des préjudices subis par l'enfant ; que, par ailleurs, il y a lieu d'appliquer sur la fraction restante des préjudices subis par ce dernier un pourcentage de perte de chance d'éviter l'aggravation de ces dommages qui ne saurait excéder dans les circonstances de l'espèce 50 % ; qu'ainsi, le jugement attaqué du 1er décembre 2009 doit être réformé en tant qu'il a fixé à 60 % la part des préjudices indemnisables devant être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE ; Considérant qu'eu égard au pourcentage de 30 % de préjudices indemnisables ainsi retenu, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport dont la CPAM de l'Orne sollicite le remboursement doivent être ramenés à 39 052,58 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2009 ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE devra également rembourser à la CPAM, sur justificatifs et dans la limite de 30 % de leur montant, toutes les sommes que celle-ci exposera le cas échéant, au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé jusqu'à son dix-huitième anniversaire ; Considérant que, pour le même motif, la rente de 60 euros par jour au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial à compter du 5 décembre 1997 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, qui tient compte de la nécessité pour l'enfant de l'assistance d'une tierce personne, doit être ramenée à 30 euros ; que, par ailleurs, la rente annuelle de 7 500 euros que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'enfant pour la période allant jusqu'à sa majorité, sera réduite à 3 750 euros par an ; que ces rentes seront versées après déduction de la provision de 50 000 euros allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen et des sommes déjà acquittées en exécution du jugement de ce tribunal en date du 1er décembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE est fondé, dans la mesure définie ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser le jeune Tony Y des préjudices subis et à rembourser les débours de la CPAM de l'Orne ; Sur les frais et honoraires d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE la charge définitive des frais des expertises ordonnées par le juge des référés et par le tribunal administratif de Caen, liquidés et taxés à la somme globale de 8 541 euros ; Sur la requête n° 09NT02254 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE dirigée contre le jugement rendu au fond le 1er décembre 2009 par le tribunal administratif de Caen, la requête de cet établissement tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 août 2009 par laquelle le juge des référés du même tribunal a alloué une provision de 50 000 euros à Mme X pour le compte de son fils est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme que Mme X, d'une part, et la CPAM de l'Orne, d'autre part, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La rente annuelle de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE a été condamné à verser à Mme X, en sa qualité de représentante légale de son fils Tony, à compter du 5 décembre 1997 et jusqu'au dix-huitième anniversaire de celui-ci, est ramenée à 3 750 euros (trois mille sept cent cinquante euros). Article 2 : La rente de 60 euros (soixante euros) par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial, que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE a été condamné à verser à Mme X, en sa qualité de représentante légale de son fils Tony, à compter du 5 décembre 1997 et jusqu'au dix-huitième anniversaire de celui-ci, est ramenée à 30 euros (trente euros). Article 3 : Les rentes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront versées après déduction de la provision de 50 000 euros (cinquante mille euros) allouée par le juge des référés et des sommes déjà acquittées en exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 2009. Article 4 : La somme de 78 105,17 euros (soixante-dix-huit mille cent cinq euros et dix-sept centimes) que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE a été condamné à verser à la CPAM de l'Orne est ramenée à 39 052,58 euros, (trente-neuf mille cinquante-deux euros et cinquante-huit centimes) somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2009. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE est condamné à rembourser à la CPAM de l'Orne, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, 30 % des frais exposés par elle au titre du placement de Tony Y en institution spécialisée postérieurement à la date du présent arrêt et jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant. Article 6 : Les jugements nos 07-774 en date des 25 mars 2008 et 1er décembre 2009 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 09NT02253 et 10NT00216 du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE est rejeté. Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT02254 du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE. Article 9 : Les conclusions de Mme X et de la CPAM de l'Orne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA FERTE-MACE, à Mme Stéphanie X et à la CPAM de l'Orne. '' '' '' '' 1 Nos 09NT02253... 6 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.