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09NT02302

CETATEXT000023853279 J4_L_2011_03_000000902302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT02302, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02302 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MASSA Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 24 septembre 2009 et 16 novembre 2009, présentés pour la SARL ENFIN DU SPORT, dont le siège est 24, rue de Lorraine à La Roche-sur-Yon

(85000), représentée par son gérant en exercice, par Me Massa, avocat au barreau de Paris ; la SARL ENFIN DU SPORT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3105 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2007 du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, mettant à sa charge la somme de 29 307,45 euros au titre des pénalités pour manoeuvres frauduleuses visées à l'article L. 920-9 du code du travail, et décidant qu'une fraction de cette somme (10 659,75 euros) serait assortie de sanctions pénales, ensemble la décision du 17 mars 2008 de la même autorité rejetant son recours administratif préalable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 30 novembre 2007, le préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région des Pays de la Loire, estimant que la SARL ENFIN DU SPORT, qui avait fait prendre en charge par l'OPCAREG des Pays de la Loire, organisme paritaire collecteur de fonds en vue du financement des actions de formation professionnelle, les frais de formation par la société ADSM de cinq de ses salariés employés dans le cadre de contrats de qualification, avait commis des manoeuvres frauduleuses a, après avoir demandé à la société ADSM prestataire le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en rémunération des prestations qu'elle avait déclaré avoir servies pour la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005, mis à la charge de la SARL ENFIN DU SPORT, pour un montant de 29 307,45 euros, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article L. 920-9 du code du travail, et décidé d'engager des poursuites afin que le recouvrement d'une partie de cette somme soit assorti des sanctions prévues par les articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts ; que, par une décision du 17 mars 2008, il a rejeté le recours administratif formé par la société contre sa décision du 30 novembre 2007 ; que la SARL ENFIN DU SPORT interjette appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées des 30 novembre 2007 et 17 mars 2008 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, qui a statué sur l'ensemble des moyens de la demande, n'a examiné aucune pièce qui n'aurait pas été versée au débat et n'a, ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas méconnu le principe du contradictoire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2007 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 991-8 du code du travail applicable, en l'espèce, aux décisions prises par le préfet pour l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses en matière de formation professionnelle : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris cette décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée et notifiée à l'intéressé (...) ; Considérant que la décision du 17 mars 2008 rejetant le recours administratif obligatoire formé par la société requérante s'est substituée à la décision du 30 novembre 2007 susévoquée ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette dernière décision étaient, ainsi que l'ont déjà rappelé les premiers juges, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de la décision du 17 mars 2008 : Considérant que le code du travail définit, en son livre IX, les règles applicables aux actions de formation professionnelle, à leurs modalités de financement, aux conventions passées entre les organismes chargés du financement de cette formation, les organismes qui la dispensent et les employeurs qui en font bénéficier leurs salariés, ainsi que les modalités de contrôle par l'Etat de ces financements et les sanctions applicables ; qu'aux termes de l'article L. 920-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 : En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées (...). En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction modifiée par l'article 15-II de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 : Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont de plus assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public ; que ces dispositions ont été transférées par le 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 à l'article L. 991-6 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL ADSM, dispensatrice des formations dont auraient bénéficié les salariés de la société requérante, ne disposait ni de local de formation ni de personnel salarié ; que le gérant de la SARL ENFIN DU SPORT, également associé de la SARL ADSM, était présenté comme le principal dispensateur des formations devant être assurées par la SARL ADSM ; qu'il est constant que les seuls documents justifiant desdites formations, tels que les feuilles de présence et les attestations des stagiaires et des formateurs, présentaient de nombreuses incohérences ; qu'il est en outre établi que nombre de ces formations ne pouvaient matériellement avoir eu lieu dès lors que le formateur concerné se trouvait au même moment en un autre lieu ou qu'elles se situaient en dehors du temps de travail des salariés concernés ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme établi que les salariés que la SARL ENFIN DU SPORT a employés durant la période faisant l'objet du contrôle dans le cadre de contrats de qualification auraient effectivement bénéficié de la part de la société ADSM, à concurrence de 29 307,45 euros, des prestations de formation en litige ; qu'il suit de là que le préfet de la Loire- Atlantique a pu à bon droit estimer que les prestations de formation déclarées par la SARL ENFIN DU SPORT ne pouvaient bénéficier du financement assuré par l'OPCAREG et mettre à la charge de cette société, par application des dispositions précitées du code du travail et après avoir demandé à la SARL ADSM le remboursement à l'OPCAREG des sommes qu'elle lui avait facturées, les pénalités litigieuses ; que la circonstance que le tribunal administratif de Nantes a mentionné dans son jugement les dispositions de l'article L. 991-6 du code du travail applicables après le 1er juillet 2005 et non celles de l'article L. 920-9, dans leur rédaction résultant de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 et de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 applicables à l'espèce, relève, alors que le contenu de ces dispositions est analogue, d'une simple erreur matérielle et n'est pas nature à entacher le jugement attaqué d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que la SARL ENFIN DU SPORT, qui n'ignorait pas que la société ADSM ne disposait pas des moyens lui permettant de mettre en oeuvre la formation de son personnel, doit être regardée comme ayant, conjointement avec celle-ci, agi de façon à induire l'administration en erreur afin d'obtenir le financement litigieux ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que son attitude relevait de manoeuvres frauduleuses justifiant qu'elle soit assujettie au versement des pénalités prévues par les dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail alors applicable, et décidé pour une fraction des sommes en cause d'engager les poursuites pénales en vue de l'application des sanctions prévues par les articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ENFIN DU SPORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL ENFIN DU SPORT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ENFIN DU SPORT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENFIN DU SPORT et au ministre du ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 1 N° 09NT02302 4 1

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