CETATEXT000023853281 J4_L_2011_03_000001000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT00070, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00070 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MASSART M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour la SAS FRUITOFOOD, dont le siège est Le Patis, à Fontaine Simon
(28340), par Me Massart, avocat au barreau de Fougères ; la SAS FRUITOFOOD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1722 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir autorisant le licenciement de M. X pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Massart, avocat de la SAS FRUITOFOOD ; - et les observations de Me Beaugé-Gibier, avocat de M. X ; Considérant que M. X a été recruté le 27 février 2006 en contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable recherche et développement, catégorie cadres techniques non dirigeants, par la SAS FRUITOFOOD qui développe une activité de déshydratation sous vide à température douce des fruits à Fontaine-Simon en Eure-et-Loir ; que l'intéressé, élu délégué du personnel suppléant le 5 juin 2008, a été convoqué le 29 décembre 2008 à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique ; que par une décision du 5 mars 2009, l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a autorisé son licenciement pour motif économique ; que la SAS FRUITOFOOD interjette appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail : Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ; que l'article L. 1233-3 du même code dispose que : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le chiffre d'affaires net de la SAS FRUITOFOOD a connu une progression constante depuis la création de la société, pour atteindre 1 650 546 euros pour l'année 2008 contre 1 476 879 euros en 2007, il était en 2008 nettement inférieur aux objectifs à atteindre, le seuil de rentabilité de l'entreprise étant alors fixé à 1 920 000 euros compte tenu essentiellement de l'augmentation importante du coût d'achat des matières premières transformées ; que cette augmentation, qui n'avait pas été répercutée avant l'exercice comptable 2008, a fait croître mécaniquement le chiffre d'affaires de la société sans lui permettre de rétablir une situation financière sensiblement dégradée, eu égard au volume des dettes et des créances non recouvrées et à la faiblesse de ses disponibilités ; que le résultat d'exploitation de la société était, au 31 décembre 2008, négatif à hauteur de 108 993 euros, la SAS FRUITOFOOD ayant dû faire face à l'annulation, par son principal client, d'une partie de ses commandes à hauteur de 300 000 euros ; que cette dégradation financière de la SAS FRUITOFOOD, qui était par ailleurs passée de 4 à 17 salariés entre 2006 et 2008, a fait, le 10 novembre 2008, l'objet d'une procédure d'alerte de la part du commissaire aux comptes ; que les comptes de l'exercice de 15 mois clos le 31 mars 2009 ont confirmé la fragilité de cette situation financière, faisant apparaître une perte de 103 510 euros contre un bénéfice de 64 753 euros au 31 décembre 2007, et ont rendu nécessaire l'ouverture du capital à un investisseur extérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'avance M. X, que la SAS FRUITOFOOD aurait procédé, concomitamment à son licenciement pour motif économique, à six recrutements entre la fin de l'année 2008 et l'été 2009, ladite société s'étant bornée, d'une part, à pourvoir au remplacement de deux salariés démissionnaires dans des conditions salariales inférieures ou identiques, d'autre part, à embaucher en contrat à durée indéterminée un salarié qui venait d'effectuer une mission de six mois au sein de l'entreprise en qualité de responsable d'atelier, enfin à recruter un salarié sur un emploi de technico commercial produits cosmétiques qui avait été proposé à M. X mais que celui-ci avait refusé ; qu'il s'ensuit que les difficultés économiques invoquées par la SAS FRUITOFOOD étaient, à la date du 5 mars 2009 où l'inspecteur du travail s'est prononcé, suffisantes pour justifier le licenciement de M. X ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a retenu le motif tiré de l'erreur commise par l'inspecteur du travail dans l'appréciation des difficultés économiques de la société requérante pour annuler sa décision du 5 mars 2009 autorisant le licenciement de M. X ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant les premiers juges et devant la cour ; Considérant qu'il a été proposé à M. X, le 5 décembre 2008, un poste de technico-commercial produits cosmétiques, correspondant d'ailleurs à un nouvel axe de développement de l'entreprise, pour un salaire inférieur à celui qu'il recevait jusqu'alors, poste que l'intéressé a refusé le 11 décembre 2008 ; qu'en l'absence d'autres postes équivalents dans la SAS FRUITOFOOD, et alors qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'activité de recherche développement aurait été en réalité maintenue pour être confiée à un autre salarié, la société requérante, qui ne comprenait ainsi qu'il a été rappelé plus haut que 17 salariés, doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FRUITOFOOD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir autorisant le licenciement de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS FRUITOFOOD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la SAS FRUITOFOOD de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de celui-ci le versement au même titre d'une somme au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1722 du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : M. X versera à la SAS FRUITOFOOD la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FRUITOFOOD, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. X. '' '' '' '' 6 N° 10NT00070 4 1