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10NT00411

CETATEXT000023853282 J4_L_2011_03_000001000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT00411, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00411 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GUENIN Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3914 du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait d'un total de quatre points consécutivement aux infractions commises les 7 avril et 3 juillet 2006 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de constater l'irrégularité desdits retraits de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un total de quatre points du permis de conduire de M. X à raison de deux infractions commises les 7 avril et 3 juillet 2006 et a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé à l'encontre de ces décisions ; que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction audit code que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit en première instance les procès-verbaux des infractions commises par M. X les 7 avril et 3 juillet 2006, lesquels sont revêtus de la signature de l'intéressé ainsi qu'un exemplaire du formulaire CERFA utilisé lors de la constatation de ces infractions ; que ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui s'est acquitté des amendes forfaitaires relatives à ces deux infractions ainsi que l'indique l'extrait du fichier national du permis de conduire qu'il a lui-même communiqué dans le cadre de sa demande déposée devant le tribunal administratif de Rennes, n'a pour sa part pas produit les avis de contraventions qui lui ont été remis à l'occasion de ces infractions, seuls susceptibles d'établir l'absence d'information qu'il allègue ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé, pour ces deux infractions, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par le code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00411 3 1

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