CETATEXT000023853283 J4_L_2011_03_000001000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT00456, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00456 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GUILLON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. Rudy X, demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3462 du 28 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant 6 points de son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise le 22 août 2007, invalidant celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité du retrait de points relatif à l'infraction du 22 août 2007 et, par voie de conséquence, de prononcer son annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 13 août 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 13 août 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 6 points du permis de conduire probatoire de M. X à raison d'un excès de vitesse de plus de 50 km / h par rapport à la vitesse autorisée commis le 22 août 2007, et a constaté en conséquence la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. (...) ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'enquête préliminaire établi par l'agent de police verbalisateur et daté du 23 août 2007, que M. X a effectivement pris connaissance de la notice d'information relative au retrait de points, laquelle contenait l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants du code de la route, qu'il a reconnu l'infraction relevée à son encontre et a porté sa signature sur le carnet de déclarations ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la version informatisée du procès-verbal en cause ait été établie le 23 août 2007, en dehors de la présence de l'intéressé pour une infraction commise la veille, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rudy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00456 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.