CETATEXT000023853284 J4_L_2011_03_000001000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT00764, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00764 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE CAUMONT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1903 du 1er avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de 3, 2 et 6 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 février 2006, 4 avril 2006 et 3 octobre 2007 ainsi que de la décision du 3 mars 2009 de la même autorité rejetant partiellement son recours gracieux ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs auxdites infractions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 1er avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de 3, 2 et 6 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 février et 4 avril 2006 et le 3 octobre 2007 ainsi que de la décision du 3 mars 2009 de la même autorité rejetant partiellement son recours gracieux ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; que l'article R. 421-2 dudit code dispose que : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 30 mars 2009, tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 6 février et 4 avril 2006 et le 3 octobre 2007, M. X a produit un extrait du relevé intégral d'information faisant apparaître les infractions contestées, une copie du recours gracieux présenté le 28 août 2008 contre lesdites décisions sans en demander communication ainsi que la décision de rejet partiel de ce recours par le ministre le 3 mars 2009 ; que le conseil de M. X a été régulièrement invité le 12 mars 2010 par le greffe du tribunal administratif de Nantes à produire, dans un délai de quinze jours, une copie des décisions attaquées ; que, dans un courrier en date du 18 mars 2010, l'intéressé s'est borné à indiquer que la décision contestée était celle du 3 mars 2009, sans apporter la preuve des diligences accomplies pour obtenir la communication des décisions susvisées portant retrait de points de son permis de conduire, à l'encontre desquelles étaient pourtant dirigés l'ensemble des moyens de sa demande de première instance ; que, dès lors, c'est à juste titre que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé que l'invitation à régulariser n'avait pas été suivie d'effet et a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. X, lequel ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans les prévisions desquelles il n'entre pas, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant rejeté son recours gracieux par une décision expresse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00764 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.