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10NT00846

CETATEXT000023853285 J4_L_2011_03_000001000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT00846, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00846 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour Mme Sylvie X, épouse Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 09-5610 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, épouse Y, ressortissante de la Côte- d'Ivoire, relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a examiné la légalité de l'arrêté contesté au regard de l'ensemble des moyens soulevés et, notamment, de celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a répondu à ceux-ci de manière suffisamment détaillée ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une omission à statuer, contrairement à ce que soutient Mme X ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que le préfet du Morbihan, qui a fait état dans l'arrêté contesté des éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France et à la situation familiale de Mme X en s'appuyant sur les informations que l'intéressée lui avait fournies lors d'un entretien en préfecture le 26 octobre 2009, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante, nonobstant l'absence de mention de son concubinage pendant la période allant du 20 décembre 2008 à son mariage le 14 octobre 2009 ; Considérant que Mme X soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que ses parents résident en Côte-d'Ivoire, alors qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère le 21 août 2009 ; que, toutefois, l'intéressée, qui ne conteste pas sérieusement avoir déclaré, lors de son entretien en préfecture le 26 octobre 2009, que ses parents résidaient en Côte-d'Ivoire, n'établit ni la réalité du décès de ces derniers, ni l'absence de toute attache familiale dans ce pays ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis près de sept ans, qu'elle a épousé le 14 octobre 2009 un ressortissant français avec lequel elle vit depuis la fin de l'année 2008, que ses parents sont décédés et qu'elle a subi une intervention chirurgicale au mois de juillet 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie invoquée par l'intéressée est récente et qu'elle n'établit pas, par ses déclarations contradictoires, être dépourvue de toute attache familiale en Côte-d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui s'est mariée le 14 octobre 2009 avec un ressortissant français, serait entrée régulièrement en France ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 5 N° 10NT00846 3 1

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