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10NT00870

CETATEXT000023853286 J4_L_2011_03_000001000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT00870, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00870 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Henri Joël X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-19 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui vise notamment le texte sur lequel il se fonde et comporte l'exposé des faits de l'espèce est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des motifs précis énoncés dans l'arrêté contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant que les stipulations précitées de la convention franco-centrafricaine ne prévoient pas pour les étudiants d'origine centrafricaine des règles spécifiques qui seraient dérogatoires à la législation applicable aux étudiants étrangers telle qu'elle résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour l'application tant des stipulations que des dispositions précitées, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé, au cours de la première session de l'année universitaire 2005-2006, le premier semestre de la première année d'un master éducation, apprentissage et didactiques, M. X a été inscrit de manière continue jusqu'à l'année universitaire 2009-2010 en première année de ce même master, sans en avoir validé le second semestre, ni avoir obtenu des notes permettant de constater une progression significative, ni justifié d'une assiduité sur l'ensemble de ces années d'études ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que les études suivies par M. X, nonobstant les difficultés alléguées par l'intéressé pour mener à bien la rédaction et la soutenance de son mémoire, ne présentaient pas un caractère réel et sérieux suffisant pour justifier le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de résident de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé une demande autre que celle tendant au seul renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu d'examiner les droits éventuels du demandeur à un titre de séjour autre que celui sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine susvisée ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X, entré sur le territoire français en 2004, célibataire et sans enfant, fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France où résident plusieurs de ses frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale en République centrafricaine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant un titre de séjour à M. X le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Le Verger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri Joël X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 6 N° 10NT00870 4 1

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