CETATEXT000023853288 J4_L_2011_03_000001001685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT01685, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01685 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Askin X, demeurant chez M. Gungor X, ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1411 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celle-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il est bien intégré en France où il réside depuis deux ans, qu'il est hébergé chez son oncle et sa tante, que ses cousins bénéficient du statut de réfugié politique et qu'il a disposé d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France irrégulièrement en octobre 2008, qu'il est célibataire et sans enfant et conserve des attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident encore ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, alors même que celui-ci aurait occupé un emploi en France d'octobre 2008 à septembre 2009 ; Considérant, en second lieu, que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision, en date du 11 juillet 2008, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient devoir subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine parce qu'il est militant de la cause kurde, qu'il est issu d'une famille engagée dans la défense de cette cause et a, à ce titre, déjà fait l'objet de brimades et d'agressions de la part des autorités turques, les éléments nouveaux qu'il a produits postérieurement à l'arrêté contesté, dont l'authenticité n'est pas établie, et qui n'ont pas été soumis par lui aux instances précitées ainsi qu'il lui était loisible de le faire, ne permettent pas d'établir la réalité de ses craintes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Askin X et au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales de l'outre-mer et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01685 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.