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10NT01710

CETATEXT000023853289 J4_L_2011_03_000001001710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT01710, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01710 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCHINAZI M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Suat X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1795 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail applicable en l'espèce, qui s'est substitué à l'article R. 341-4-1 du même code pris pour l'application de l'ancien article L. 341-2 : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, préalablement à son arrêté, de communiquer à M. X ou à son futur employeur l'avis rendu le 16 mars 2010 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne ; Considérant que, si M. X soutient que le contrat de travail qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour mentionne un poste de chef de chantier lequel figure sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement en Bretagne annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit contrat de travail porte la mention de fonctions de chef de chantier (maçon), ayant vocation à être occupées par un salarié dont la qualification est de niveau IV P1, rémunéré au coefficient 250 correspondant dans la convention collective des ouvriers du BTP seulement à un emploi de maître-ouvrier ou de chef d'équipe ; que si M. X soutient que les mentions ainsi portées sur le contrat de travail produit par lui sont de simples erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause son embauche, il n'établit ni que son employeur envisageait réellement de l'engager sur un poste de chef de chantier ni qu'il possédait lui-même la qualification, l'expérience ou les diplômes requis pour exercer ces fonctions ; que, compte tenu des mentions ainsi portées sur le contrat de travail, M. X avait en réalité vocation à exercer le métier de maître-ouvrier ou de chef d'équipe qui ne figure pas sur la liste susvisée des métiers en tension dans la région Bretagne ; que le préfet fait état, sans être contredit, de quatre cent trente-sept demandes d'emploi d'ouvrier en maçonnerie pour six offres sur le même poste dans le département du Morbihan ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2002, qu'il s'est bien intégré socialement et qu'il est resté proche de son ex-épouse de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, divorcé et sans enfant, et qui n'établit pas la continuité invoquée de son séjour en France, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet du Morbihan n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 10NT01710 4 1

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