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10NT01749

CETATEXT000023853290 J4_L_2011_03_000001001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 10NT01749, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01749 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PIQUOIS Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Sébastian X, demeurant ..., par Me Piquois, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-983 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Piquois de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X est entré sur le territoire français au cours de l'année 2008 en vue de déposer une demande d'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa première demande par une décision du 15 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2009 et sa seconde demande par une décision du 17 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2010 ; que si M. X fait valoir qu'il a dû fuir le Bangladesh en raison de sa confession chrétienne et des persécutions et menaces de mort subies par lui et sa famille de la part d'un groupe appartenant au Jamat el Islami, que la police a refusé d'enregistrer sa plainte et qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre à la suite d'une procédure judiciaire engagée en représailles pour détention illégale d'armes, il n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisamment probants, dont ne peuvent tenir lieu les attestations de proches, article de magazine, extraits de décision de justice ou de mandat d'arrêt dont l'authenticité n'est pas prouvée, permettant d'établir qu'il encourrait en cas de retour dans son pays des risques personnels à raison de son appartenance religieuse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a exposés en première instance, sans y apporter de précisions ou de justifications ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Calvados a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé et ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que les irrégularités de procédure qui entacheraient la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile et le recours en rectification d'erreur matérielle pendant devant cette juridiction sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et de ce que cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastian X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 5 N° 10NT01749 3 1

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