CETATEXT000023853298 J5_L_2011_03_000001000817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/32/CETATEXT000023853298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 10NC00817, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00817 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKARA M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2011 et des mémoires de production enregistrés les 8 et 10 mars 2011, présentée pour Mlle Safeta A, demeurant ..., par Me Boukara ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905051 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 août 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 26 août 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Boukara en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : * Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce que le couple, qui n'a pas la même nationalité, ne pourra poursuivre sa vie privée et familiale ; - bien que la décision de refus de titre de séjour ne soit pas une mesure d'éloignement, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues en ce que les parents de l'enfant, qui n'ont pas la même nationalité, seront séparés ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en ne précisant pas en quoi le préfet du Haut-Rhin, avant de prendre sa décision, a pris en compte l'intérêt de l'enfant en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée dès lors qu'elle est depuis plus de trois ans en France, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine avec lequel elle a eu un enfant, que son compagnon présente des garanties d'insertion sociale, qu'ils ont un logement, que son état de santé est fragilisé par la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent et que son frère vit en France ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouveler le titre de séjour ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; c'est à tort que les premiers juges font peser la charge de la preuve de l'impossibilité de la poursuite de la vie privée et familiale en raison de la différence de nationalité entre la requérante et son compagnon sur celle-ci ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 7 mars 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 26 mars 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Boukara, avocat de Mlle A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont écarté de manière circonstanciée le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouveler le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable du 6 février 2009 au 5 août 2009, délivrée à Mlle A, ressortissante du Kosovo, sur le fondement des dispositions précitées, au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 31 juillet 2009, selon lequel, si l'état de santé de Mlle A nécessite une surveillance médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, si Mlle A soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis l'avis qui avait été émis le 16 janvier 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, à la suite duquel le préfet du Haut-Rhin lui avait accordé une autorisation provisoire de séjour, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, que deux certificats médicaux établis l'un par son médecin traitant, l'autre par un praticien hospitalier, postérieurement à la décision attaquée, qui ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur son état de santé ; que, d'autre part, il est loisible au médecin inspecteur de santé publique, au vu des éléments qui lui sont soumis, de faire évoluer son opinion sur le point de savoir si l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou s'il peut recevoir un traitement adéquat dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.