CETATEXT000023853367 JG_L_2011_04_000000340484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/85/33/CETATEXT000023853367.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06/04/2011, 340484, Inédit au recueil Lebon 2011-04-06 Conseil d'État 340484 3ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER Mme Anne Egerszegi Mme Cortot-Boucher Emmanuelle Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08LY00144 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0304430 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, au rétablissement, en droits et pénalités, de M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu et à celui des contributions sociales, à hauteur de la décharge prononcée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A détenait 5 297 actions de la société anonyme Vaudoise de Participation ; qu'il en a apporté 3 409 à la société civile Minos, constituée le 5 septembre 1997, en plaçant la plus-value de 14 517 870 francs réalisée lors de cet apport sous le régime du report d'imposition prévu au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; que la société civile Minos a cédé à la société Industrielle et Financière de Lorraine, dès le 19 septembre 1997, les actions qui lui avaient été apportées ; que, le même jour, M. A a cédé à la société Industrielle et Financière de Lorraine l'ensemble des actions de la SA Vaudoise de Participation qu'il détenait encore ; que l'administration fiscale a remis en cause le report d'imposition dont avait bénéficié M. A en estimant, conformément à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, que l'interposition de la société civile Minos dans la cession de certaines actions de M. A à l'acquéreur de l'ensemble des actions de la société anonyme Vaudoise de Participation était constitutive d'un abus de droit ; que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1997 à raison de ce redressement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ; qu'aux termes du II de l'article 92 B du même code, alors en vigueur : 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.