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09VE00611

CETATEXT000023885695 J0_L_2011_03_000000900611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/56/CETATEXT000023885695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE00611, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00611 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809607-0809609 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme A, a annulé ses deux arrêtés du 28 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Il soutient que les demandes de première instance étaient tardives ; que les requérants ne justifient pas de leur date d'entrée en France ; que les risques de mutilation encourus par leurs filles ne sont pas établis, les autorités maliennes décourageant de telles pratiques ; que la commission du titre de séjour ne devait pas être réunie ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il ressort des accusés de réception produits en appel que les deux arrêtés du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 28 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et qui comportaient les voies et délais de recours, ont été notifiés aux intéressés le 1er septembre 2008 ; que le délai de recours contentieux fixé à un mois par les dispositions de l'article R. 775-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le 2 octobre 2008 à vingt-quatre heures ; que, par suite, les demandes formées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles le 7 octobre 2008 étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 28 août 2008 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 janvier 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00611 2

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