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09VE02720

CETATEXT000023885702 J0_L_2011_03_000000902720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE02720, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02720 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CHABAUTY Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 août 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. A ; Vu ladite requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Jamal B, ..., par Me Chabauty, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813921 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant marocain né en 1966, il vit en France depuis 2001 ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que ses attaches familiales (cousin titulaire d'une carte de résident) sont en France ; que son retour forcé au Maroc méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1966, fait appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A n'a pas joint, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le contrat de travail prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par l'administration du travail et le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que ses attaches personnelles et familiales se situent en France, où réside un cousin et où il vit depuis 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, possède des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et quatre frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'eu égard à ce qui précède, la décision en cause n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02720 2

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